Regulation (EU) 2021/1134 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 and (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA, for the purpose of reforming the Visa Information System

Published date13 July 2021
Date of Signature07 July 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 248, 13 July 2021
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/11

RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), et son article 87, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (3) afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. La décision 2008/633/JAI du Conseil (6) a fixé les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peuvent avoir accès en consultation au VIS, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Le VIS a été mis en service le 11 octobre 2011 et a été progressivement déployé dans l’ensemble des consulats des États membres entre octobre 2011 et février 2016.
(2) Le VIS a pour objectifs d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas, en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but: de simplifier les procédures de demande de visa; de prévenir le «visa shopping» (la course au visa); de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité; de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres; de faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au titre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a mis en évidence la nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes d’information, l’architecture des données et l’échange d’informations dans le domaine de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information. La communication a également souligné la nécessité de combler les lacunes en matière d’information, notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour.
(4) Dans sa feuille de route de 2016 en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, et dans ses conclusions du 8 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union, le Conseil a invité la Commission à entreprendre une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’Union contenant des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour. Sur cette base, la Commission a mené deux études qui ont conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, et qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour.
(5) Dans sa communication du 27 septembre 2017 intitulée «Mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration», la Commission indiquait que la politique commune de l’Union en matière de visas était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’Union. Dans cette communication, la Commission reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune en matière de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en parvenant à un équilibre entre les avantages d’un régime des voyages avec visas assoupli et les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. Il est indiqué, dans cette communication, que le cadre juridique du VIS serait révisé en vue de continuer à améliorer le traitement des visas, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la protection des données et l’accès des services répressifs, afin d’élargir davantage l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories et à de nouvelles utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.
(6) Dans sa communication du 14 mars 2018 intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis», la Commission a réaffirmé que le cadre juridique du VIS serait révisé, dans le contexte d’un processus plus large de réflexion sur l’interopérabilité des systèmes d’information.
(7) L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (ci-après dénommée «convention de Schengen») accorde aux titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité un droit de libre circulation sur le territoire des parties contractantes à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces parties contractantes. Il n’existe pour l’instant aucun moyen de vérifier si le demandeur ou le titulaire d’un tel permis de séjour ou d’un tel visa de long séjour pourrait constituer une menace pour la sécurité des États membres autres que l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Afin de remédier au déficit d’informations existant, il convient que les informations concernant les demandeurs et les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour soient stockées dans le VIS. En ce qui concerne ces documents, le VIS devrait avoir pour objet de favoriser un niveau élevé de sécurité, ce qui revêt une importance particulière pour l’espace Schengen en tant qu’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en contribuant à déterminer dans quelle mesure un demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. Il devrait également viser à améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et des vérifications sur le territoire des États membres effectuées conformément au droit de l’Union ou au droit national. Le VIS devrait également aider à l’identification, notamment pour faciliter le retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. Il devrait également contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; garantir l’identification correcte des personnes; faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (9); et soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS).
(8) Les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI devraient être intégrées dans le règlement (CE) no 767/2008 afin de regrouper les règles relatives à la mise en place et à l’utilisation du VIS dans un règlement unique.
(9) Le règlement (CE) no 767/2008 devrait également définir l’architecture du VIS. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») devrait être chargée du développement technique et de la gestion opérationnelle du VIS et de ses composantes. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes dans le cadre de toute tâche liée au VIS, il convient qu’elle suive de près les
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