| Published date | 06 December 2021 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 435, 6 December 2021 |
| 6.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 435/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,
vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole n° 4 concernant le coton qui y est annexé,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),
considérant ce qui suit:
| (1) | La communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture" énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (PAC) après 2020. Ces objectifs consistent notamment à faire en sorte que la PAC soit davantage axée sur les résultats et le marché, à stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et à contribuer à réduire la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires. |
| (2) | Afin de tenir compte de la dimension mondiale de la PAC ainsi que de ses répercussions au niveau international, la Commission devrait veiller à la cohérence de la PAC au regard des politiques et instruments extérieurs de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération au développement et du commerce. L’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement nécessite de tenir compte des objectifs et principes en matière de développement lors de la conception des politiques. |
| (3) | Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau national, régional ou local, ou encore au niveau de l’exploitation agricole, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. La PAC devrait être fondée sur la mise en œuvre de la performance (ci-après dénommée "modèle de mise en œuvre"). Dès lors, l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et ses exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent ces objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux ainsi que de la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union. |
| (4) | Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement financier") et fixent notamment les procédures d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
| (5) | Les règles relatives aux mesures établissant un lien entre l’efficacité des fonds de l’Union et une bonne gouvernance économique, au développement territorial et à la visibilité de l’aide fournie par l’Union qui sont établies dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (6) devraient également s’appliquer à l’aide au développement rural au titre du présent règlement afin d’assurer dans ces domaines une cohérence avec les Fonds de l’Union concernés. |
| (6) | Les synergies entre le Feader et Horizon Europe, établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (7), devraient contribuer à ce que le Feader exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI), qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales. |
| (7) | Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre la perte spectaculaire de biodiversité, l’aide prévue dans le cadre du présent règlement devrait contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027. |
| (8) | Il convient que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions et conditions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables, un certain cadre doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments communs à inclure dans ces définitions et conditions (ci-après dénommées "définitions-cadres"). |
| (9) | Afin de renforcer le rôle de l’agriculture dans la fourniture de biens publics, il est nécessaire d’établir une définition-cadre appropriée de l’"activité agricole". En outre, pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles qu’elles sont définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’intervention y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la "boîte verte" ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, tout au plus, minimes, la définition-cadre de l’"activité agricole" devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole, laissant aux agriculteurs le choix entre ces deux types d’activités. Afin de s’adapter aux conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite d’"activité agricole" et les conditions pertinentes dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
| (10) | Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union pour garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers à atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la "surface agricole". Les définitions-cadres connexes des "terres arables", des "cultures permanentes" et des "prairies permanentes" devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. |
| (11) | La définition-cadre des "terres arables" devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. |
| (12) | La définition-cadre des "cultures permanentes" devrait inclure aussi bien les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. |
| (13) | La définition-cadre des "prairies permanentes" devrait être rédigée de manière à ne pas exclure d’autres espèces qui peuvent être affectées au pâturage lorsque l’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Elle devrait également permettre aux États membres de définir des critères supplémentaires et les autoriser à inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. Cela pourrait englober des espèces pour lesquelles certaines parties de la plante, telles que les feuilles, les fleurs, les tiges ou les fruits, sont adaptées au pâturage soit directement, soit après être tombées à terre. Les États membres devraient également pouvoir décider s’il y a lieu de limiter les surfaces adaptées au pâturage aux terres où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, y compris en les limitant aux terres relevant des pratiques locales établies. |
| (14) | La définition-cadre de la "surface agricole" devrait garantir que les États membres tiennent compte des systèmes agroforestiers, où les arbres sont cultivés sur des parcelles |
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