RÈGLEMENT (UE) 2021/694 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2021
établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172 et son article 173, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) | Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme pour une Europe numérique (ci-après dénommé «programme») pour la période 2021-2027, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (4), pour le Parlement européen et pour le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(2) | Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5) (CFP 2021-2027). |
(3) | Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. |
(4) | Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts sous-jacents à partir du début de l’exercice 2021, même si les activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. |
(5) | Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (8), (Euratom, CE) no 2185/96 (9) et (UE) 2017/1939 (10) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
(6) | En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (12), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer devraient être éligibles à un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme et de dispositions éventuelles applicables à l’État membre dont relève le pays ou le territoire d’outre-mer concerné. L’efficacité de leur participation au programme devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière par la Commission. |
(7) | En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi qui correspondent aux besoins existants et respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14), tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive, et en tenant compte des cadres de mesure et d’évaluation comparative existants dans le secteur numérique. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables, à la fois quantitatifs et qualitatifs, pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. |
(8) | Le programme devrait garantir le degré le plus élevé de transparence et de responsabilité des mécanismes et instruments financiers innovants qui font appel au budget de l’Union, en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs de l’Union, eu égard à la fois aux attentes initiales et aux résultats finaux. |
(9) | Le sommet numérique de Tallinn de septembre 2017 et les conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2017 ont indiqué la nécessité pour l’Union d’investir dans le passage de ses économies au numérique et de remédier au déficit de compétences afin de maintenir et d’enrichir la compétitivité et l’innovation européennes, la qualité de vie et le tissu social. Le Conseil européen a conclu que le passage au numérique offre des possibilités considérables sur le plan de l’innovation, de la croissance et de l’emploi, qu’il contribuera à notre compétitivité mondiale et renforcera la diversité créative et culturelle. Pour tirer parti de ces possibilités, il est nécessaire de relever collectivement certains des défis que pose la transformation numérique et de réexaminer les politiques concernées par le passage au numérique. |
(10) | Le Conseil européen a conclu, en particulier, que l’Union devrait traiter des tendances émergentes de toute urgence, notamment des questions telles que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies des registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs) et, dans le même temps, assurer un niveau élevé de protection des données, dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679, des droits numériques, des droits fondamentaux et des normes éthiques. Le Conseil européen a invité la Commission à proposer une approche européenne de l’IA pour le début de l’année 2018 et a appelé la Commission à présenter les initiatives nécessaires au renforcement des conditions-cadres en vue de permettre à l’Union d’explorer de nouveaux marchés au moyen d’innovations fondamentales fondées sur le risque et de réaffirmer le rôle moteur de son industrie. |
(11) | La construction d’une économie et d’une société numériques européennes fortes serait renforcée par la mise en œuvre correcte du mécanisme pour l’interconnexion en Europe créé par un règlement du Parlement européen et du Conseil et du code des communications électroniques européen établi par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (15). |
(12) | Dans sa communication du 14 février 2018 intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020», la Commission, en prenant en considération les options pour le nouveau cadre financier pluriannuel, définit les grandes lignes d’un programme de transformation numérique de l’Europe qui permettrait d’accomplir des progrès considérables sur la voie de la croissance intelligente dans des domaines tels que les infrastructures de données de grande qualité, la connectivité et la cybersécurité. Le programme viserait à assurer un leadership européen dans le calcul à haute performance, l’internet de nouvelle génération, l’IA, la robotique et les mégadonnées. Cela renforcerait la position concurrentielle de l’industrie et des entreprises en Europe dans tous les secteurs d’activité numérisés et aurait un effet important pour ce qui est de pallier et de combler le déficit de compétences dans l’ensemble de l’Union, afin de garantir que les citoyens disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour faire face à la transformation numérique. |
(13) | La communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «Vers un espace européen commun des données» aborde les |
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