Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2011
Subject Matterprotection des consommateurs,textiles,Marché intérieur - Principes,protección del consumidor,textiles,Mercado interior - Principios,tutela dei consumatori,tessili,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 272, 18 octobre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 272, 18 de octubre de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 272, 18 ottobre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1007 — FR — 15.02.2018

02011R1007 — FR — 15.02.2018 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 1007/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 ADDENDUM au règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil L 338 1 21.12.2011
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 286/2012 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2012 L 95 1 31.3.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/122 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2017 L 22 3 26.1.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 243 du 18.9.2015, p. 13 (1007/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1007/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 septembre 2011

relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, les règles relatives à l'étiquetage ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale, et les règles relatives à la détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l'analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles, dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l'Union et aux produits visés au paragraphe 2.

2. Aux fins du présent règlement, les produits ci-après sont assimilés aux produits textiles:

a) les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles;

b) les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles;

c) les parties textiles:

i) de la couche supérieure des revêtements de sol à plusieurs couches;

ii) des revêtements de matelas;

iii) des revêtements des articles de camping,

à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures;

d) les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles qui, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles personnalisés qui sont fabriqués par des tailleurs indépendants.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produit textile», tout produit qui, à l'état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre;

b) «fibre textile», soit:

i) un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ou

ii) une bande ou un tube souple ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes ou de feuilles plus larges fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres figurant au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles;

c) «largeur apparente», la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne;

d) «partie textile», une partie d'un produit textile ayant une teneur en fibre identifiable;

e) «fibres étrangères», les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette ou le marquage;

f) «doublure», une partie séparée utilisée dans la confection de vêtements et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues sur un ou plusieurs bords;

g) «étiquetage», l'indication des informations requises sur un produit textile par apposition d'une étiquette;

h) «marquage», l'indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d'apposition;

i) «étiquetage global», l'utilisation d'une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles;

j) «produit jetable», un produit textile conçu pour être utilisé seulement une fois ou pendant un temps limité et qui n'est normalement pas utilisé ultérieurement à des fins identiques ou similaires;

k) «taux conventionnel», la valeur de reprise d'humidité à utiliser dans le calcul du pourcentage de composants fibreux sur la base des masses de fibres pures à l'état sec après application de facteurs conventionnels.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions de «mise à disposition sur le marché», «mise sur le marché», «fabricant», «importateur», «distributeur», «opérateurs économiques», «norme harmonisée», «surveillance du marché» et «autorité de surveillance du marché» figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.

Article 4

Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textiles

Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement.



CHAPITRE 2

DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE

Article 5

Dénominations des fibres textiles

1. Seules les dénominations des fibres textiles énumérées à l'annexe I sont utilisées pour l'étiquetage et le marquage comportant la description de la composition en fibres des produits textiles.

2. L'utilisation des dénominations énumérées à l'annexe I est réservée aux fibres textiles dont la nature correspond à la description figurant dans ladite annexe.

Les dénominations figurant à l'annexe I ne sont pas utilisées pour désigner d'autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif.

Le terme «soie» n'est pas utilisé pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 6

Demande de nouvelles dénominations de fibres textiles

Tout fabricant ou toute personne agissant au nom d'un fabricant peut demander à la Commission l'ajout d'une nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I.

La demande est accompagnée d'un dossier technique établi conformément à l'annexe II.

Article 7

Produits textiles purs

1. Un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué «100 %», «pur» ou «tout» que s'il est composé exclusivement d'une même fibre.

Ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d'autres produits textiles.

2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, un produit textile ne contenant pas plus de 2 % en poids de fibres étrangères peut également être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Un produit textile obtenu par le cycle du cardé peut aussi être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre s'il ne contient pas plus de 5 % en poids de fibres étrangères, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Article 8

Produits en laine vierge ou laine de tonte

1. Un produit textile peut comporter, sur l'étiquette ou le marquage, l'une des dénominations figurant à l'annexe III pourvu qu'il soit exclusivement composé d'une fibre de laine n'ayant pas été incorporée antérieurement à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication dudit produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations figurant à l'annexe III peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT