Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)

Coming into Force26 February 2015
Published date26 February 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/2015-02-26
Celex Number02012R1215-20150226
Date26 February 2015
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32012R1215 — FR — 26.02.2015

2012R1215 — FR — 26.02.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO L 351, 20.12.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 542/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 163 1 29.5.2014
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/281 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2014 L 54 1 25.2.2015




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(refonte)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ). Selon les conclusions de ce rapport, le fonctionnement dudit règlement est satisfaisant d’une manière générale, mais il convient d’améliorer l’application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser encore l’accès à la justice. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» ( 4 ). Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen estimait que le processus de suppression de toutes les mesures intermédiaires (l’exequatur) devrait se poursuivre pendant la période couverte par ledit programme. Dans le même temps, la suppression de l’exequatur devrait également être assortie d’une série de garanties.
(3) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(4) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.
(5) De telles dispositions relèvent du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(6) Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.
(7) Les États membres à l’époque des Communautés européennes ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l’article 220, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté économique européenne, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été ensuite modifiée par les conventions relatives à l’adhésion de nouveaux États membres à cette convention ( 5 ) (ci-après dénommée «convention de Bruxelles de 1968»). Les États membres à l’époque des Communautés européennes et certains États de l’AELE ont conclu, le 16 septembre 1988, la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale ( 6 ) (ci après dénommée «convention de Lugano de 1988»), qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968. La convention de Lugano de 1988 est devenue applicable à la Pologne le 1er février 2000.
(8) Le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 44/2001 qui remplace la convention de Bruxelles de 1968 en ce qui concerne les territoires des États membres couverts par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre les États membres à l’exception du Danemark. Par la décision 2006/325/CE du Conseil ( 7 ), la Communauté a conclu avec le Danemark un accord garantissant l’application des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 à ce pays. La convention de Lugano de 1988 a été révisée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 8 ), signée à Lugano le 30 octobre 2007 par la Communauté, le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suisse (ci-après dénommée «la convention de Lugano de 2007»).
(9) La convention de Bruxelles de 1968 continue à s’appliquer en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(10) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies, en particulier les obligations alimentaires, qui devraient être exclues du champ d’application du présent règlement à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 9 ).
(11) Aux fins du présent règlement, les juridictions d’un État membre devraient comprendre les juridictions communes à plusieurs États membres, telles que la Cour de justice Benelux lorsqu’elle exerce sa compétence sur des questions qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. Les décisions rendues par ces juridictions devraient donc être reconnues et exécutées conformément au présent règlement.
(12) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national. Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident. Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée «convention de New York de 1958»), qui prime sur le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci.
(13) Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Des règles communes en matière de compétence devraient donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.
(14) D’une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre devrait être soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.
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