Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)

Published date10 December 2013
Subject Matterambiente,sanità pubblica,medio ambiente,salud pública,environnement,santé publique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 330, 10 dicembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 330, 10 de diciembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 330, 10 décembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1257 — FR — 04.07.2018

02013R1257 — FR — 04.07.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2018/853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 L 150 155 14.6.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et objectif

L’objectif du présent règlement est de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer les accidents, les blessures et les autres effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement liés au recyclage de navires. L’objectif du présent règlement est de renforcer la sécurité et la protection de la santé humaine et de l’environnement marin de l’Union tout au long du cycle de vie d’un navire, en particulier pour assurer que les déchets dangereux provenant du recyclage de navires fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.

Le présent règlement fixe également les règles visant à assurer une gestion appropriée des matières dangereuses à bord des navires.

Le présent règlement vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong, de 2009.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement, à l’exception de l’article 12, s’applique aux navires battant pavillon d’un État membre.

L’article 12 s’applique aux navires battant pavillon d’un pays tiers qui font escale dans un port ou un mouillage d’un État membre.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et exclusivement utilisés, à l’époque considérée, pour un service public non commercial;

b) aux navires d’une jauge brute inférieure à 500;

c) aux navires qui sont exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre dont ils battent pavillon.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «navire» : un bâtiment, de quelque type que ce soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin, y compris les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les plates-formes autoélévatrices, les unités flottantes de stockage (Floating Storage Units – FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading Units – FPSO), de même qu’un bâtiment qui a été désarmé ou qui est remorqué;
2) «navire neuf» : un navire pour lequel:
a) le contrat de construction est passé à la date d’application du présent règlement ou après cette date;
b) en l’absence de contrat de construction, la quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent six mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement; ou
c) la livraison a lieu trente mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement;
3) «navire-citerne» : un pétrolier tel que défini à l’annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») ou un navire-citerne transporteur de substances liquides nocives (NLS) telles que définies à l’annexe II de ladite convention;
4) «matière dangereuse» : toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé humaine et/ou l’environnement;
5) «déchets liés à l’exploitation» : les eaux résiduaires et les résidus produits par l’exploitation normale des navires, sous réserve des exigences de la convention MARPOL;
6) «recyclage de navires» : l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités, préparés en vue du réemploi ou réutilisés, tout en veillant à la gestion des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes;
7) «installation de recyclage de navires» : une zone définie qui est un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires;
8) «compagnie de recyclage de navires» : le propriétaire de l’installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l’installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l’exploitation de l’activité de recyclage de navires;
9) «administration» : une autorité publique à laquelle un État membre a confié la responsabilité de mener à bien les tâches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son autorité;
10) «organisme agréé» : un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
11) «autorité compétente» : une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays tiers a confié la responsabilité des installations de recyclage de navires, dans une zone géographique ou un domaine d’expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la juridiction de cet État;
12) «jauge brute» : la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, de 1969, ou dans toute convention lui succédant;
13) «personne compétente» : une personne dotée de qualifications appropriées, d’une formation et de connaissances, d’une expérience et d’aptitudes suffisantes pour accomplir des tâches spécifiques;
14) «propriétaire du navire» : la personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé, y compris la personne physique ou morale qui en est propriétaire pendant une brève période dans l’attente de sa vente ou de sa remise à une installation de recyclage de navires, ou, en l’absence d’immatriculation, la personne physique ou morale dont le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de son exploitation, et la personne morale exploitant un navire d’État;
15) «installation nouvelle» : l’installation de systèmes, d’équipement, d’isolant ou autre matière à bord d’un navire après la date d’application du présent règlement;
16) «plan de recyclage du navire» : un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour chaque navire en particulier qui doit être recyclé sous sa responsabilité, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;
17) «plan relatif à l’installation de recyclage de navires» : un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires et adopté par le comité de direction ou l’organe directeur approprié de la compagnie de recyclage de navires, qui décrit les processus et les procédures opérationnels pour le recyclage des navires dans l’installation de recyclage de navires et qui porte, notamment, sur la sécurité et la formation des travailleurs, la protection de la santé humaine et de l’environnement, les rôles et les responsabilités du personnel, la préparation et l’intervention dans les situations d’urgence et les systèmes de surveillance, de rapports et de tenue de registres, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;
18) «conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace» : les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:
a) la teneur en oxygène de l’atmosphère et la concentration de vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité;
b) la concentration de matières toxiques dans l’atmosphère ne dépasse pas les limites admissibles;
c) les résidus ou matières associés au travail autorisé par la personne compétente n’entraînent pas de dégagement incontrôlé de matières toxiques, ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans les conditions atmosphèriques existantes maintenues conformément aux instructions;
19) «conditions de sécurité en vue du travail à chaud» : les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:
a) il y existe des conditions sûres, qui ne présentent pas de risque d’explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour l’utilisation d’une soudeuse à l’arc électrique ou au gaz, d’un outil de découpage ou d’un brûleur au chalumeau ou d’autres formes de flamme nue, de même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices d’étincelles;
b) les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace énoncées au point 18) sont...

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