Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48)

Published date16 December 2014
Subject MatterBanca centrale europea (BCE),Banco Central Europeo (BCE),Banque centrale européenne (BCE)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 359, 16 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 359, 16 de diciembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 359, 16 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1333 — FR — 15.03.2019

02014R1333 — FR — 15.03.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1333/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/1599 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 septembre 2015 L 248 45 24.9.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/113 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 décembre 2018 L 23 19 25.1.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1333/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2014

concernant les statistiques des marchés monétaires

(BCE/2014/48)



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «agents déclarants», «résident» et «résidant»: voir les définitions données à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2. «institution financière monétaire» (IFM): voir la définition donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 1 ); cette expression s'entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l'Union et dans l'AELE, sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement;

▼M2 —————

▼M2

5 bis. «sociétés financières», des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

▼B

6. «sociétés non financières», le secteur des sociétés non financières, comme énoncé dans le SEC 2010;

7. «administrations publiques», les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, comme énoncé dans le SEC 2010;

8. «total des principaux actifs de bilan», le total des actifs diminué des autres créances, telles que ces expressions sont définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

▼M2

9. «statistiques des marchés monétaires», des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre les agents déclarants et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III, mais en excluant les opérations intragroupe;

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10. «instrument du marché monétaire», l'un des instruments énumérés aux annexes I, II et III;

11. «OPC monétaire», un organisme de placement collectif qui nécessite un agrément en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou qui constitue un fonds d'investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), investit dans des actifs à court terme et a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur d'un investissement;

12. «banque centrale», toute banque centrale quelle que soit son implantation;

13. «banque centrale nationale», «banques centrales nationales» ou «BCN», la banque centrale nationale ou les banques centrales nationales d'États membres de l'Union;

▼M2

14. «population déclarante de référence», des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre instrument de dette et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant d'autres sociétés financières, administrations publiques, ou sociétés non financières, ou qui leur sont destinés;

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15. «groupe», un groupe d'entreprises, notamment un groupe bancaire, constitué d'une société mère et de ses filiales dont les états financiers sont consolidés aux fins de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

16. «succursale», un centre d'activité juridiquement dépendant d'un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l'activité de l'établissement;

17. «succursale de l'Union et de l'AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l'Union ou dans un pays de l'AELE;

18. «Association européenne de libre-échange», l'organisation intergouvernementale mise en place afin de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans l'intérêt de ses États membres;

19. «opération intragroupe», une opération, portant sur des instruments du marché monétaire, conclue par un agent déclarant avec une autre entreprise intégralement incluse dans les mêmes états financiers consolidés. Les entreprises participant à l'opération sont considérées comme intégralement incluses dans la «même consolidation» lorsque les deux sont soit:

a) incluses dans une consolidation conforme à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, conforme aux principes comptables généralement admis de ce pays tiers, jugés équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission ( 7 ) (ou aux normes comptables d'un pays tiers dont l'application est autorisée conformément à l'article 4 de ce règlement); soit

b) englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l'article 127 de la directive 2013/36/UE;

20. «jour ouvrable», pour toute date mentionnée dans un accord ou dans une confirmation d'opération sur un instrument du marché monétaire, le jour où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts pour des activités commerciales générales (y compris pour des opérations sur l'instrument du marché monétaire concerné) et procèdent à des règlements dans la même monnaie que l'obligation de paiement qui est due à cette date ou calculée par rapport à cette date. Dans le cas d'une opération sur un instrument du marché monétaire régie par une convention-cadre standard publiée par la Fédération bancaire européenne (FBE), la Loan Market Association (LMA), l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou d'autres associations de marché européennes ou internationales de premier plan, il convient d'employer la définition fournie ou intégrée à cette convention par renvoi. En ce qui concerne le règlement de toute opération sur un instrument du marché monétaire qui doit être effectué par l'intermédiaire d'un système de règlement désigné, il s'agit d'un jour d'ouverture de ce système de règlement;

▼M2

20 bis. «établissement de crédit», voir la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

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21. «jour de règlement TARGET2», toute journée d'ouverture de TARGET2 (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel);

22. «accord de pension», un accord selon lequel les parties contractantes peuvent conclure des opérations où une partie («vendeur») convient de vendre à l'autre partie («acheteur») des «actifs» déterminés («titres», «matières premières» ou «autres actifs financiers») à une date prochaine, en échange du paiement, par l'acheteur au vendeur, du prix d'achat, l'acheteur convenant simultanément de revendre au vendeur les actifs à une date future déterminée ou sur demande, en échange du paiement, par le vendeur à l'acheteur, du prix de rachat. Chacune de ces opérations peut être une opération de rachat ou une opération d'achat et de revente. On entend aussi par «accord de pension» un accord de nantissement d'actifs avec octroi d'un droit général de réutilisation en échange d'un prêt de liquidités à une date prochaine ainsi que de remboursement du prêt et des intérêts à une date plus lointaine en échange de la restitution des actifs. Les opérations de pension peuvent être conclues avec une date d'échéance prédéfinie (opérations de pension «à échéance fixe») ou sans date d'échéance prédéfinie, les deux parties ayant la possibilité de convenir, chaque jour, de renouveler ou de résilier l'accord (opérations de pension «ouvertes»);

23. «accord de pension tripartite», un accord de pension dans lequel un tiers est chargé de sélectionner et de gérer les garanties...

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