Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops and repealing Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2011
Subject Matterstrutture agrarie,estructuras agrícolas,structures agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 30 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 30 de diciembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 30 décembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1337 — FR — 01.07.2013

2011R1337 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1337/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 347, 30.12.2011, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1337/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles ( 2 ) et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers ( 3 ) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à simplifier la législation de l’Union et à mieux légiférer, de remplacer ces actes par un seul.
(2) Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par la législation de l’Union régissant l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission a besoin d’être informée exactement sur le potentiel de production de plantations de certaines espèces de cultures permanentes dans l’Union. Pour garantir une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement, sur une base quinquennale, de données sur les cultures permanentes.
(3) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 4 ) définit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur les cultures permanentes. Ledit règlement exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.
(4) Il convient de renforcer la coopération entre les autorités qui contribuent à la production et à la publication des statistiques européennes.
(5) Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte lors de la préparation et de la production des statistiques européennes.
(6) Des statistiques structurelles sur les cultures permanentes devraient être disponibles pour que le suivi du potentiel de production et de la situation du marché soit assuré. Outre les informations communiquées dans le cadre de l’organisation commune de marché unique, il est fondamental de disposer d’informations sur la ventilation régionale des statistiques. Il convient donc de prévoir que les États membres collectent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.
(7) Il est essentiel de disposer de statistiques structurelles sur les cultures permanentes pour la gestion des marchés au niveau de l’Union. Il est également essentiel d’inclure des statistiques structurelles sur les cultures permanentes, outre les statistiques annuelles sur les superficies et la production régies par d’autres dispositions de la législation de l’Union concernant les statistiques.
(8) Afin d’éviter de créer des contraintes inutiles pour les exploitations agricoles et les administrations, il convient de déterminer des seuils qui excluent les entités non pertinentes des entités de base pour lesquelles des statistiques sur les cultures permanentes doivent être collectées.
(9) Afin d’assurer l’harmonisation des données, il est nécessaire d’établir clairement les définitions les plus importantes, les périodes de référence et les exigences de précision à appliquer lors de la production des statistiques sur les cultures permanentes.
(10) Afin de garantir aux utilisateurs la disponibilité de ces statistiques dans les délais nécessaires, il y a lieu d’établir des délais de transmission des données à la Commission.
(11) Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 5 ), l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables sur les cultures permanentes, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. Cependant, étant donné que d’autres ventilations territoriales sont nécessaires à la bonne gestion du secteur vitivinicole, des unités territoriales différentes peuvent être déterminées pour ledit secteur.
(12) Il y a lieu de fournir régulièrement des rapports sur la méthodologie et sur la qualité, ceux-ci étant essentiels pour évaluer la qualité des données et analyser les résultats.
(13) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(14) Pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre de la directive 2001/109/CE, le présent règlement devrait prévoir l’octroi d’une dérogation aux États membres dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de causer des problèmes pratiques importants.
(15) Afin de tenir compte des développements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I et des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II, sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(16) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 6 ).
(17) Il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE.
(18) Afin d’assurer la continuité des activités relevant de la production des statistiques européennes sur les cultures permanentes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’appliquer à partir du 1er janvier 2012.
(19) Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:

a) pommiers produisant des pommes de table;

b) pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

c) poiriers produisant des poires de table;

d) poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

e) abricotiers;

f) pêchers produisant des pêches de table;

g) pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

h) orangers;

i) agrumiers à petits fruits;

j) citronniers;

k) oliviers;

l) vignes destinées à la production de raisins de table;

m) vignes destinées à d’autres fins.

2. La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g)...

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