Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 March 2018
Published date01 March 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01
Celex Number02013R0346-20180301
Date01 March 2018
CourtVorläufige Daten,Données provisoires,Dati provvisori,Datos provisionales,Provisional data
TEXTE consolidé: 32013R0346 — FR — 01.03.2018

02013R0346 — FR — 01.03.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 346/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2017 L 293 1 10.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 346/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, à l'utilisation par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union.

Article 2

1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a) leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b) ils sont établis dans l'Union;

c) ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d) ils gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

▼M1

2. Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 22 et 22 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.

▼B

3. Lorsque les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 15, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Article 3

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «organisme de placement collectif» : un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;
b) «fonds d'entrepreneuriat social éligible» : un organisme de placement collectif qui:
i) a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs;
ii) n'utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus;
iii) est établi sur le territoire d'un État membre;
c) «gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles» : une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds d'entrepreneuriat social éligible;
d) «entreprise de portefeuille éligible» : une entreprise qui:
i) à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le fonds d'entrepreneuriat social éligible, n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14) et 15), de la directive 2004/39/CE;
▼M1
ii) a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l’entreprise:
fournisse des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social,
utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social, ou
apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies aux deux premiers tirets;
▼B
iii) utilise ses bénéfices, avant tout, pour atteindre son objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l'entreprise, et aux procédures et règles prédéfinies qui y figurent, et qui déterminent les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel;
iv) est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernés par ses activités économiques;
v) est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:
ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d'entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;
e) «investissements éligibles» : les instruments suivants:
i) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par:
une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès de cette entreprise,
une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou
une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds d'entrepreneuriat social éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;
ii) les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;
iii) les parts ou actions d'un ou plusieurs autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles, pour autant que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds d'entrepreneuriat social éligibles;
iv) les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à une entreprise de portefeuille éligible;
v) tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible;
f) «coûts pertinents» : les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et les investisseurs dans ce fonds;
g) «capitaux propres» : la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;
h) «quasi-capitaux propres» : un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;
i) «commercialisation» : l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;
j) «capital souscrit» : tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;
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