Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2014
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 30 April 2014
TEXTE consolidé: 32014R0421 — FR — 30.04.2014

2014R0421 — FR — 30.04.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 129, 30.4.2014, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 140 du 14.5.2014, p. 177 (421/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le secteur de l'aviation a un caractère international marqué. Une approche globale face au problème des émissions provenant de l'aviation internationale est la mieux à même de garantir la viabilité à long terme.
(2) L'Union s'efforce de faire aboutir un futur accord international visant à contrôler les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation et, parallèlement, limite, dans le cadre d'une action autonome, les incidences sur le changement climatique liées aux activités aériennes au départ et à destination d'aérodromes de l'Union. Afin de garantir que ces objectifs se confortent mutuellement et n'entrent pas en conflit, il convient de tenir compte des développements et des positions prises dans les instances internationales et, en particulier, de prendre en considération la résolution adoptée le 4 octobre 2013 lors de la 38e session de l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui contient un «exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l'OACI liées à la protection de l'environnement».
(3) Il est par conséquent souhaitable, afin de conserver la dynamique obtenue lors de la 38e session de l'assemblée de l'OACI qui s'est tenue en 2013 et de faciliter les progrès à l'occasion de la 39e session prévue en 2016, de considérer provisoirement comme satisfaites, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, les exigences fixées dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) concernant les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE). Ce faisant, l'Union souligne que des exigences légales peuvent être appliquées aux vols à destination et au départ d'aérodromes situés dans des États de l'EEE, de la même façon que des exigences légales peuvent être appliquées aux émissions dues à des vols entre ces aérodromes. En vue d'assurer la sécurité juridique, aux fins de cette dérogation, il convient de considérer les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des aérodromes situés dans des pays entrés dans l'Union en 2013 comme des vols entre États de l'EEE.
(4) Il convient de rappeler qu'au titre de la directive 2003/87/CE, il appartient aux États membres de décider de l'usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, entre autres, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique et des transports aériens, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du système de l'Union. Il convient que le produit de la mise aux enchères, ou son équivalent en valeur financière, serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à prévenir le déboisement. La transparence dans l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l'Union. Au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères de ces quotas.
(5) Les dérogations prévues dans le présent règlement tiennent compte des résultats des contacts bilatéraux et multilatéraux avec les pays tiers, que la
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