Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union (codification) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date13 May 2018
Subject MatterMercato interno - Principi,libera circolazione dei lavoratori,Mercado interior - Principios,libre circulación de trabajadores,Marché intérieur - Principes,libre circulation des travailleurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 141, 27 maggio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 141, 27 de mayo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 141, 27 mai 2011
TEXTE consolidé: 32011R0492 — FR — 31.07.2019

02011R0492 — FR — 31.07.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2016 L 107 1 22.4.2016
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 186 21 11.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS



SECTION 1

De l’accès à l’emploi

Article premier

1. Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2. Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.

Article 2

Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.

Article 3

1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

a) qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou

b) qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.

2. Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:

a) rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;

b) limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;

c) subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.

Article 4

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.

2. Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 1 ).

Article 5

Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.

Article 6

1. L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.

2. Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.



SECTION 2

De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement

Article 7

1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.

Article 8

Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.

Article 9

1. Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.

2. Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.



SECTION 3

De la famille des travailleurs

Article 10

Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.



CHAPITRE II

DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D’EMPLOI



SECTION 1

De la collaboration entre les États membres et avec la Commission

▼M1 —————

▼B



SECTION 2

Du mécanisme de compensation

Article 13

▼M1 —————

▼B



SECTION 3

Des mesures régulatrices en faveur de l’équilibre sur le marché du travail

▼M1 —————

▼B



SECTION 4

Du bureau européen de coordination

▼M1 —————

▼B



CHAPITRE III

DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS



SECTION 1

Du comité consultatif

Article 21

Le comité consultatif est chargé d’assister la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne...

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