Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2012
Subject MatterMercado interior - Principios,telecomunicaciones,Marché intérieur - Principes,télécommunications
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 172, 30 de junio de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 172, 30 juin 2012
TEXTE consolidé: 32012R0531 — FR — 15.06.2017

02012R0531 — FR — 15.06.2017 — 003.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 531/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 L 310 1 26.11.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/920 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 L 147 1 9.6.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 531/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

Il définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il définit également des règles provisoires concernant les redevances que les fournisseurs de services d’itinérance peuvent prélever au titre de la fourniture de services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de l’Union et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les clients en itinérance sur un réseau de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail.

2. La vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d’itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d’itinérance.

3. Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance.

4. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

5. Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros.

6. Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 7, 9, et 12 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai de l’année civile correspondante. Pour les prix maximaux fixés à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant les taux de change de référence publiés le 1er mai de la même année.

7. Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8, 10 et 13 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de l’année civile correspondante. En ce qui concerne les prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de la même année.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive «accès», à l’article 2 de la directive «cadre» et à l’article 2 de la directive «service universel» sont applicables.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) «fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

b) «fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles;

c) «fournisseur de services d’itinérance alternatif»: un fournisseur de services d’itinérance différent du fournisseur national;

d) «réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

e) «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

f) «itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil portable par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

g) «client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union;

h) «appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

▼M1 —————

▼B

j) «SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques et/ou numériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

k) «SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

▼M1 —————

▼B

m) «service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Un service de données en itinérance réglementé ne comprend pas la transmission ni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais comprend la transmission et la réception de MMS;

▼M1 —————

▼B

o) «accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros;

p) «accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT