Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2016
Published date01 July 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/2016-07-01
Celex Number02014R0909-20160701
Date01 July 2016
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32014R0909 — FR — 01.07.2016

02014R0909 — FR — 01.07.2016 — 001.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016 L 175 1 30.6.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 349 du 21.12.2016, p. 8 (909/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union ainsi que des règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé.

2. Le présent règlement s’applique, sauf mention contraire, au règlement des opérations sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT.

3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union en ce qui concerne des instruments financiers spécifiques, et en particulier de la directive 2003/87/CE.

4. Les articles 10 à 20, 22 à 24 et 27, l’article 28, paragraphe 6, l’article 30, paragraphe 4, et les articles 46 et 47, les dispositions du titre IV et l’obligation de transmettre des rapports aux autorités compétentes ou aux autorités concernées ou de se conformer à leurs injonctions en vertu du présent règlement ne sont pas applicables aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux d’États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, à l’égard de tout DCT que les organismes susmentionnés gèrent directement sous la responsabilité d’un même organe de direction, qui a accès aux fonds de ces organismes et qui n’est pas une entité distincte.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «dépositaire central de titres» ou «DCT», une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

2) «DCT de pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers qui fournit un service similaire au service de base visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

3) «immobilisation», l’acte consistant à concentrer la localisation des titres physiques auprès d’un DCT de sorte à permettre les transferts ultérieurs par inscription comptable;

4) «forme dématérialisée», le fait que certains instruments financiers n’existent que sous la forme d’une inscription comptable;

5) «DCT destinataire», le DCT qui reçoit d’un autre DCT une demande d’accès à ses services au moyen d’un lien entre DCT;

6) «DCT demandeur», le DCT qui demande à avoir accès aux services d’un autre DCT au moyen d’un lien entre DCT;

7) «règlement», le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux;

8) «instruments financiers» ou «titres», les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

9) «ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), deuxième tiret, de la directive 98/26/CE;

10) «système de règlement de titres», un système au sens de l’article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 98/26/CE qui n’est pas exploité par une contrepartie centrale et dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert;

11) «internalisateur de règlement», tout établissement, y compris ceux agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, qui exécute des ordres de transfert au nom de clients ou pour son propre compte, autrement que par un système de règlement de titres;

12) «date de règlement convenue», la date introduite dans le système de règlement de titres en tant que date de règlement et à laquelle les parties à une transaction sur titres conviennent que le règlement doit avoir lieu;

13) «délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

14) «jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE;

15) «défaut de règlement», le non-règlement ou le règlement partiel d’une transaction sur titres à la date de règlement convenue, en raison de l’absence des titres ou des espèces, quelle que soit la cause de cette absence;

16) «contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

17) «autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement;

18) «autorité concernée», toute autorité visée à l’article 12;

19) «participant», tout participant, au sens de l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, à un système de règlement de titres;

20) «participation», une participation au sens de l’article 2, point 2), première phrase, de la directive 2013/34/UE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

21) «contrôle», la relation entre deux entreprises décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

22) «filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

23) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel un DCT est établi;

24) «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un DCT a une succursale ou fournit des services de DCT;

25) «succursale», un siège d’exploitation, autre que l’administration centrale, qui fait partie d’un DCT, est dépourvu de la personnalité juridique et fournit des services de DCT pour lesquels le DCT a été agréé;

26) «défaillance», en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant;

27) «livraison contre paiement», un mécanisme de règlement de titres qui lie un transfert de titres à un transfert d’espèces de manière que la livraison des titres n’intervienne que si et seulement si le transfert d’espèces correspondant a lieu, et réciproquement;

28) «compte de titres», un compte sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;

29) «lien entre DCT», un accord entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT en vue de faciliter le transfert de titres des participants de ce DCT aux participants du premier DCT, ou un accord en vertu duquel un DCT a accès à un autre DCT indirectement ou via un intermédiaire. Les liens entre DCT peuvent être standard, personnalisés, indirects ou interopérables;

30) «lien standard», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre participant au système de règlement de titres exploité par ce DCT;

31) «lien personnalisé», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT qui devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT se voit fournir des services spécifiques supplémentaires par rapport aux services habituellement fournis par ce DCT aux participants au système de règlement de titres;

32) «lien indirect», un accord entre un DCT et une tierce partie autre qu’un DCT, qui est un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT. Ce type de lien est créé par un DCT afin de faciliter le transfert à ses participants de titres provenant de participants d’un autre DCT;

33) «lien interopérable», un lien entre DCT dans le cadre duquel les DCT conviennent d’établir des solutions techniques mutuelles aux fins du règlement au sein des systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent;

34) «procédures et normes de communication internationales ouvertes», des normes internationalement reconnues pour les procédures de communication, par exemple des formats de message et de représentation des données normalisés, à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire;

35) «valeurs mobilières», les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

36) «actions», les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT