Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
| Published date | 04 November 2014 |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 317, 4 de noviembre de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 317, 4 novembre 2014 |
02014R1143 — FR — 14.12.2019 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35) |
Modifié par:
| Journal officiel | ||||
| n° | page | date | ||
| ►M1 | RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 | L 317 | 4 | 23.11.2016 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2014
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a)aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;
b)aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;
c)aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;
▼M1
d)aux organismes nuisibles aux végétaux figurant sur les listes établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 32, paragraphe 3, ou faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (1);
▼B
e)aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;
f)aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou
g)aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«espèce exotique», tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;
2)«espèce exotique envahissante», une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services;
3)«espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union», une espèce exotique envahissante dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3;
4)«espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre», une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné;
5)«biodiversité», la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;
6)«services écosystémiques», les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain;
7)«introduction», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle;
8)«recherche», les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, d'espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;
9)«détention confinée», le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible;
10)«conservation ex situ» la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel;
11)«voies», les voies d'accès et les mécanismes d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes;
12)«détection précoce», la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue;
13)«éradication», l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens létaux ou non létaux;
14)«contrôle d'une population», toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum;
15)«confinement», toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion;
16)«espèce largement répandue», une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire;
17)«gestion», toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.
Article 4
Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.
2. La Commission procède à un réexamen complet de la liste de l'Union au moins tous les six ans et, dans l'intervalle, la met à jour, le cas échéant, conformément à la procédure visée au paragraphe 1:
a)en y ajoutant de nouvelles espèces exotiques envahissantes;
b)en en retirant des espèces si celles-ci ne remplissent plus un ou plusieurs des critères fixés au paragraphe 3.
3. Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l'Union uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:
a)elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;
b)elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l'exclusion de leurs régions ultrapériphériques;
c)elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;
d)il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques effectuée en application de l'article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de prendre...
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