Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

Published date22 November 2011
Subject Mattertutela dei consumatori,alimentari,protection des consommateurs,denrées alimentaires,protección del consumidor,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 304, 22 novembre 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 22 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 304, 22 de noviembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011R1169 — FR — 01.01.2018

02011R1169 — FR — 01.01.2018 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1155/2013 DE LA COMMISSION du 21 août 2013 L 306 7 16.11.2013
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 78/2014 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2013 L 27 7 30.1.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/2283 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 L 327 1 11.12.2015


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 163 du 15.6.2013, p. 32 (1169/2011)
►C2 Rectificatif, JO L 050 du 21.2.2015, p. 48 (no 1169/2011)
►C3 Rectificatif, JO L 266 du 30.9.2016, p. 7 (no 1169/2011)
►C4 Rectificatif, JO L 167 du 30.6.2017, p. 58 (no 1169/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

2. Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

3. Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.

Le présent règlement s’applique aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent.

4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a) les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant à l’article 2 et à l’article 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002;

b) les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés» figurant à l’article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 1 );

c) la définition d’«enzyme alimentaire» figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ( 2 );

d) les définitions d’«additif alimentaire», d’«auxiliaire technologique» et de «support» figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’annexe I, point 5, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 3 );

e) la définition d’«arômes» figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 4 );

f) les définitions de «viandes», de «viandes séparées mécaniquement», de «préparations de viandes», de «produits de la pêche» et de «produits à base de viande» figurant à l’annexe I, points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 5 );

g) la définition de «publicité» figurant à l’article 2, point a), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative ( 6 );

▼M3

h) la définition de «nanomatériaux manufacturés» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

▼B

2. Les définitions suivantes s’appliquent également:

a) «information sur les denrées alimentaires» : toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale;
b) «législation concernant l’information sur les denrées alimentaires» : les dispositions de l’Union régissant l’information sur les denrées alimentaires et notamment l’étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s’appliquant uniquement à des denrées spécifiques;
c) «informations obligatoires sur les denrées alimentaires» : les mentions que des dispositions de l’Union imposent de fournir au consommateur final;
d) «collectivité» : tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées;
e) «denrée alimentaire préemballée» : l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;
f) «ingrédient» : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

▼C2

g) «lieu de provenance» : le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le «pays d'origine» tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

▼B

h) «ingrédient composé» : tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;
i) «étiquette» : toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
j) «étiquetage» : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant
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