Reglamento (UE) n o 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro

Published date13 December 2011
Subject Matterpolítica económica,disposiciones financieras,unión económica y monetaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 306, 23 de noviembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011R1173 — FR — 13.12.2011

2011R1173 — FR — 13.12.2011 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 325 du 8.11.2014, p. 30 (no 1173/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les États membres dont la monnaie est l’euro ont un intérêt et une responsabilité particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible de le compromettre.
(2) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d’adopter, dans la zone euro, des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.
(3) L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.
(4) L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.
(5) Le PSC et l’ensemble du cadre gouvernance économique devraient compléter la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.
(6) L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.
(7) La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements. Lors de l’adoption de décisions en matière de sanctions, il convient de limiter le rôle du Conseil et de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.
(8) Afin d’entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.
(9) La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l’efficacité et de l’adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions pertinentes.
(10) Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique actuelle de l’État membre concerné.
(11) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux.
(12) Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au président du Conseil européen ou au président de l’Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait de débattre des répercussions des décisions nationales et donnerait la possibilité d’exercer publiquement la pression des pairs sur les acteurs pertinents. Étant entendu que les interlocuteurs du Parlement européen dans le cadre dudit dialogue sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil adoptée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La participation de l’État membre à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.
(13) Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l’exécution de la surveillance budgétaire dans la zone euro plus efficace. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l’Union.
(14) Les règles énoncées au présent règlement devraient garantir des mécanismes équitables, applicables en temps utile, gradués et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du PSC, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ( 4 ) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ( 5 ), le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.
(15) Les sanctions applicables en vertu du présent règlement et basées sur le volet préventif du PSC pour les États membres dont la monnaie est l’euro devraient comporter des éléments incitant à se conformer à l’objectif budgétaire à moyen terme et à s’y tenir.
(16) Afin de dissuader de faire des déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des données essentielles de la coordination des politiques économiques dans l’Union, il y a lieu d’infliger des amendes aux États membres responsables.
(17) Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi que les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l’amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(18) En ce qui concerne le volet préventif du PSC, l’ajustement à l’objectif budgétaire à moyen terme et son respect devraient être assurés par une obligation de constituer provisoirement un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l’euro et qui ne fait pas de progrès suffisants en matière d’assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu’un État membre, y compris un État membre qui enregistre un déficit inférieur à la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB), s’écarte significativement de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation dudit objectif et ne réussit pas à corriger cet écart.
(19) Le dépôt portant intérêt qui a été imposé devrait être restitué à l’État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil a acquis la certitude qu’il a été mis fin à la situation qui en a motivé la
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