Reglamento (UE) n o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o  1084/2006

Published date20 December 2013
Subject MatterFonds de cohésion,cohésion économique, sociale et territoriale,Fondo de Cohesión,cohesión económica, social y territorial,fondo di coesione,coesione economica, sociale e territoriale
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1300 — FR — 20.12.2013

02013R1300 — FR — 20.12.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1300/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p. 9 (no 1300/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1300/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil



Article premier

Établissement du Fonds de cohésion et objet

1. Il est institué un Fonds de cohésion afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans la perspective de promouvoir le développement durable.

2. Le présent règlement définit la mission du Fonds de cohésion et son champ d'intervention en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" visé à l'article 89 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

1. Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:

a) les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;

b) les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013;

c) l'assistance technique.

2. Le Fonds de cohésion ne soutient pas:

a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables;

d) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

e) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

f) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.

Article 3

Soutien du Fonds de cohésion destiné aux projets d'infrastructures de transport au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe

Le Fonds de cohésion soutient les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 pour un montant de 10 000 000 000 EUR, conformément à l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Priorités d'investissement

Le Fonds de cohésion soutient les priorités d'investissement suivantes dans le cadre des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 conformément aux besoins en développement et au potentiel de croissance visés dans l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:

a) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:

i) en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;

ii) en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;

iii) en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement;

iv) en développant et en mettant en œuvre des systèmes de distribution intelligents qui fonctionnent à basse et moyenne tension;

v) en favorisant les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;

vi) en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;

b) favoriser l'adaptation au changement climatique, ainsi que la prévention et la gestion des risques:

i) en soutenant les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;

ii) en favorisant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

c) préserver et protéger l'environnement et favoriser une utilisation rationnelle des ressources:

i) en...

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