Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

Coming into Force01 March 2019
Published date01 March 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/2019-03-01
Celex Number02013R1305-20190301
Date01 March 2019
CourtDati provvisori,Vorläufige Daten,Provisional data,Datos provisionales,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32013R1305 — FR — 01.03.2019

02013R1305 — FR — 01.03.2019 — 008.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 347 865 20.12.2013
M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 994/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014 L 280 1 24.9.2014
M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1378/2014 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2014 L 367 16 23.12.2014
M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/791 DE LA COMMISSION du 27 avril 2015 L 127 1 22.5.2015
M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/142 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015 L 28 8 4.2.2016
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2017/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 L 129 1 19.5.2017
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 350 15 29.12.2017
►M8 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/162 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 L 30 6 2.2.2018
►M9 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/71 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2018 L 16 1 18.1.2019
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2019/288 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 février 2019 L 53 14 22.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p. 1 (1305/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil



TITRE I

OBJECTIFS ET STRATÉGIE



CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit les règles générales régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et institué par le règlement (UE) no 1306/2013. Il fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l'Union pour le développement rural. Il définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural et définit les mesures à adopter afin de mettre en œuvre la politique de développement rural. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission, et les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union.

2. Le présent règlement complète les dispositions de la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions des termes "programme", "opération", "bénéficiaire", "stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux", "dépenses publiques", "PME", "opération achevée" et "instruments financiers", telles qu'elles figurent ou telles qu'elles sont visées à l'article 2, et des termes "régions moins développées" et "régions en transition", telles qu'elles figurent à l'article 90, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, s'appliquent.

En outre, on entend par:

a) "programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;

b) "région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

c) "mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

d) "taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération;

e) "coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;

f) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

g) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

h) "phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

i) "maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du Conseil ( 3 );

j) "incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique;

k) "catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

l) "événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;

m) "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

▼M7

n) "jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix;

▼B

o) "objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

p) "Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013;

q) "pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;

r) "forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;

▼M7

s) "date de l'installation", la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).

▼B

2. Un État membre ou une région peut choisir d'appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d'inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural.

▼C1

3. Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1, point n), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.

▼B



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