Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

Published date01 March 2019
Subject Matterstrutture agrarie,structures agricoles,estructuras agrícolas
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
TEXTE consolidé: 32013R1307 — FR — 01.03.2019

02013R1307 — FR — 01.03.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 347 865 20.12.2013
M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 639/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 L 181 1 20.6.2014
M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 994/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014 L 280 1 24.9.2014
M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1001/2014 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2014 L 281 1 25.9.2014
M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1378/2014 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2014 L 367 16 23.12.2014
►M6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/851 DE LA COMMISSION du 27 mars 2015 L 135 8 2.6.2015
M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/142 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015 L 28 8 4.2.2016
►M8 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1155 DE LA COMMISSION du 15 février 2017 L 167 1 30.6.2017
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 350 15 29.12.2017
►M10 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/162 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 L 30 6 2.2.2018
►M11 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/71 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2018 L 16 1 18.1.2019
►M12 RÈGLEMENT (UE) 2019/288 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 février 2019 L 53 14 22.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p. 23 (no 1307/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit:

a) des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ("paiements directs");

b) des règles spécifiques concernant:

i) un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement de base" et un régime simplifié transitoire (ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface");

ii) une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs;

iii) un paiement redistributif facultatif;

iv) un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement;

v) un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;

vi) un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;

vii) un régime de soutien couplé facultatif;

viii) une aide spécifique au coton;

ix) un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;

x) un cadre au sein duquel la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent compléter les paiements directs.

Article 2

Modification de l'annexe I

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du présent règlement.

Article 3

Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

L'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (UE) no 229/2013.

Les titres III, IV et V du présent règlement ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.

Article 4

Définitions et dispositions connexes

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole;

b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "activité agricole":

i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles,

ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou

iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

d) "produits agricoles", les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;

e) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;

f) "terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

g) "cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

▼M9

h) "prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:

i) des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ou

ii) des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;

▼B

i) "herbe ou autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;

j) "pépinières", les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:

pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,

pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies,

pépinières d'ornement,

pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt,

pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants;

k) "taillis à courte rotation", les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 0602 90 41 ) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

l) "vente", la...

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