Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006

Published date20 December 2013
Subject MatterEmpleo,occupazione,emploi
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1309 — FR — 02.08.2018

02013R1309 — FR — 02.08.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1309/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018 L 193 1 30.7.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p. 6 (no 1309/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1309/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006



Article premier

Objectif

Le présent règlement crée un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le FEM a pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable et de promouvoir un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de montrer sa solidarité et son soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Les actions bénéficiant des contributions financières du FEM visent à garantir que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces actions trouvent un emploi durable dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois précédant la présentation du rapport final visé à l'article 18, paragraphe 1.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM visant:

▼C1

a) les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l'Union, un changement radical dans la balance extérieure des biens et des services de l'Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, pour autant que ces licenciements aient des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

▼B

b) les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par "bénéficiaire":

a) un salarié dont l'emploi est résilié prématurément par licenciement ou prend fin pendant la période de référence visée à l'article 4 et n'est pas renouvelé;

b) un travailleur indépendant qui n'employait pas plus de 10 personnes ayant fait l'objet d'un licenciement relevant du champ d'application du présent règlement, et qui est lui-même en cessation d'activité, à condition qu'il puisse être prouvé que cette activité dépendait de l'entreprise concernée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), le travailleur indépendant opérait dans le secteur économique concerné.

Article 4

Critères d'intervention

1. Le FEM fournit une contribution financière lorsque les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies, avec pour conséquence:

a) qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d'un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d'activité chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

b) qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de neuf mois, en particulier dans des PME, opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d'activité dans deux des régions combinées.

▼M1

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement remplis, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement rempli. Dans le cas de demandes collectives faisant intervenir des PME établies dans une région donnée, lorsque l’État membre qui a présenté la demande démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région, la demande peut, à titre exceptionnel, concerner des PME opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut pas excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.

▼B

Article 5

Calcul des licenciements et cessations d'activité

1. L'État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de salariés et de travailleurs indépendants visés à l'article 3 aux fins de l'article 4.

2. L'État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1 à partir de l'une des dates suivantes:

▼C1

a) la date à laquelle l'employeur, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil ( 1 ), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente; dans ce cas, l'État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, avant que la Commission ait achevé son évaluation;

▼B

b) la date à laquelle l'employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c) la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d) la fin de la mission auprès de l'entreprise utilisatrice; ou

e) pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Article 6

Bénéficiaires admissibles

1. L'État membre qui a présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux bénéficiaires admissibles dont peuvent faire partie:

a) les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, pendant la période de référence visée à l'article 4;

b) les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, avant ou après la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, point a); ou

c) les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, si une demande présentée au titre de l'article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l'article 4, paragraphe 1, point a).

Les salariés et les travailleurs indépendants visés aux points b) et c) du premier alinéa sont considérés comme admissibles, à condition qu'ils aient été licenciés ou qu'ils se soient trouvés en cessation d'activité après l'annonce générale des licenciements projetés et qu'un lien causal clair puisse être établi avec l'événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.

▼M1

2. Par dérogation à l’article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de NEET âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l’article 3 surviennent dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans d’au moins 20 % selon les dernières données annuelles disponibles. L’aide peut être apportée aux NEET âgés de moins de 25 ans...

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