Regulation (EU) No 1311/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

Published date20 December 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 20 December 2011
L_2011337FR.01000501.xml
20.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/5

RÈGLEMENT (UE) No 1311/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés. Ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison également de la situation économique et financière internationale.
(2) Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient de prendre rapidement des mesures supplémentaires pour l’atténuer, grâce à l’utilisation maximale et optimale des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.
(3) En vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (3) a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.
(4) L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de l’Union en vertu, respectivement, des décisions d’exécution 2011/77/UE du Conseil (4) et 2011/344/UE du Conseil (5).
(5) La Grèce a déjà connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010. Par conséquent, il n’a pas été possible de fonder l’assistance financière en faveur de la Grèce sur ledit règlement.
(6) L’accord entre créanciers et la convention de prêt pour la Grèce, conclus le 8 mai 2010, sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Il est prévu que l’accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.
(7) Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (6) prévoit l’octroi par le Conseil d’une assistance financière à moyen terme lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements.
(8) La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type en vertu, respectivement, des décisions 2009/102/CE du Conseil (7), 2009/290/CE du Conseil (8) et 2009/459/CE du Conseil (9).
(9) La période durant laquelle l’assistance financière est mise à la disposition de l’Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions respectives du Conseil. La période durant laquelle l’assistance financière était mise à la disposition de la Hongrie a pris fin le 4 novembre 2010.
(10) La période durant laquelle l’assistance financière en vertu de l’accord entre créanciers et de la convention de prêt est à la disposition de la Grèce varie en fonction de l’État membre participant auxdits instruments.
(11) Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). En vertu dudit traité, qui fait suite à la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (10), le MES remplira les fonctions aujourd’hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au plus tard en 2013. Aussi convient-il que le MES soit déjà pris en compte dans le présent règlement.
(12) Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011 le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. Le Conseil a salué et appuyé en outre l’élaboration, par la Commission et les États membres, d’un vaste programme d’aide technique en faveur de la Grèce. La présente modification du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (11) contribue au développement de ces synergies.
(13) Pour faciliter la gestion des fonds fournis par l’Union, aider à l’accélération des investissements dans les États membres et les régions et améliorer la disponibilité des fonds afin de mettre en œuvre la politique de cohésion, il est nécessaire d’autoriser, dans les cas où cela est justifié, à titre temporaire et sans préjudice
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