Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

Published date28 December 2013
Subject Matterpolítica pesquera,politique de la pêche,politica della pesca
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 354, 28 de diciembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 354, 28 décembre 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 354, 28 dicembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1379 — FR — 01.06.2015

2013R1379 — FR — 01.06.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 354 86 28.12.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 L 133 1 29.5.2015




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le champ d'application de la politique commune de la pêche (PCP) s'étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union. L'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) fait partie intégrante de la PCP et devrait contribuer à la réalisation de ses objectifs. La PCP étant en cours de révision, il convient d'adapter l'OCM en conséquence.
(2) Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ( 4 ) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l'Union que dans le monde et de l'évolution des activités de pêche et d'aquaculture.
(3) La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Étant donné que les pêcheurs de ces régions tirent leurs moyens de subsistance de cette activité, il convient de favoriser la stabilité du marché et une corrélation plus étroite entre l'offre et la demande.
(4) Il importe que les dispositions de l'OCM soient mises en œuvre conformément aux engagements internationaux pris par l'Union, notamment ceux au titre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Il convient d'assurer les conditions d'une concurrence loyale en ce qui concerne les échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture avec les pays tiers, en particulier en veillant au respect des exigences en matière de durabilité et à la mise en œuvre de normes sociales équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits de l'Union.
(5) Il importe que la gestion de l'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.
(6) Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'information, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance de comprendre l'information fournie sur les étiquettes.
(7) Les organisations de producteurs de produits de la pêche et les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après conjointement dénommées «organisations de producteurs») sont les clés pour atteindre les objectifs de la PCP et ceux de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs responsibilités et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, tout en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, rassemblent des données sur l'aquaculture et cherchent à augmenter leurs revenus. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture qui règnent dans l'Union, y compris celles des régions ultrapériphériques, et notamment des caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture extensive. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir être chargées de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, y compris, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche.
(8) Il y a lieu de prendre des mesures pour encourager la participation appropriée et représentative des petits producteurs.
(9) En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il convient de définir clairement des critères appropriés pour leur mise en place.
(10) Les organisations interprofessionnelles regroupant différentes catégories d'opérateurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont le potentiel pour contribuer à l'amélioration de la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement et à la mise au point des mesures intéressant l'ensemble du secteur.
(11) Il y a lieu d'établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l'extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que l'extension des règles soit soumise à l'approbation de la Commission.
(12) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et de différentes régions. Il est donc également nécessaire d'encourager la possibilité de constituer des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs nationales ou transnationales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques. De telles organisations devraient constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes et garantir des conditions équitables pour toutes les parties prenantes du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il est nécessaire de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence prévues dans le présent règlement et que la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement soit respectée.
(13) La Commission devrait encourager des mesures de soutien pour favoriser la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture.
(14) Pour qu'elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d'aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs préparent et soumettent aux autorités compétentes de leurs États membres un plan de production et de commercialisation contenant les mesures nécessaires pour remplir les objectifs de l'organisation de producteurs concernée.
(15) Pour atteindre les objectifs de la PCP en ce qui concerne les rejets, il est essentiel de généraliser l'utilisation d'engins de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille.
(16) Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu'il est judicieux d'établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d'augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux dans l'Union aux fins de la réalisation des objectifs du marché intérieur.
(17) Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l'Union, d'autoriser chaque organisation de producteurs des produits de la pêche à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement devrait être fixé de telle sorte que les conditions d'une concurrence loyale entre opérateurs soient maintenues.
(18) La création et l'application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables et au potentiel du marché interne des produits de la pêche et de l'aquaculture de se réaliser, et devrait aussi faciliter des activités de commercialisation fondées sur une concurrence loyale, contribuant de cette manière à améliorer la rentabilité de la production. À cette fin, les normes de commercialisation existantes devraient continuer à s'appliquer.
(19) Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les mêmes exigences et normes de
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