Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 January 2016
Subject Matterostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 60, 2 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 60, 2 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 60, 2 mars 2013
TEXTE consolidé: 32013R0168 — FR — 20.02.2019

02013R0168 — FR — 20.02.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 060 du 2.3.2013, p. 52)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 134/2014 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2013 L 53 1 21.2.2014
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 janvier 2019 L 30 106 31.1.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 077 du 23.3.2016, p. 65 (168/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit les exigences administratives et techniques à respecter pour la réception par type de tous les véhicules neufs, systèmes, composants et entités techniques visés à l'article 2, paragraphe 1.

Le présent règlement ne s'applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.

2. Le présent règlement établit les exigences applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui sont soumis à réception conformément au présent règlement. Le présent règlement établit également les exigences applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements destinés à ces véhicules.

3. Le présent règlement est sans préjudice de l'application de la législation en matière de sécurité routière.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I (ci-après dénommés «véhicules de catégorie L»), destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules.

Le présent règlement s'applique également aux motocycles enduros [L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3)], aux motocycles trials [L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3)] et aux quads tout-terrain lourds (L7e-B) relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a) les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;

b) les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques;

c) les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;

d) les véhicules exclusivement destinés aux compétitions;

e) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale;

f) les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ( 1 ), les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( 2 ) et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ( 3 ) ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;

g) les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;

h) les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;

i) les gyropodes;

j) les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;

k) les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1) «réception par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;
2) «fiche de réception par type» : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné;
3) «réception par type de l'ensemble du véhicule» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;
4) «réception UE par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;
5) «fiche de réception UE par type» : la fiche établie d'après le modèle prévu par l'acte d'exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication établie dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;
6) «réception par type de système» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un système monté sur un véhicule d'un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;
7) «réception par type d'entité technique» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types particuliers de véhicules;
8) «réception par type de composant» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un composant indépendant d'un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;
9) «réception nationale par type» : la procédure de réception par type prévue par le droit national d'un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;
10) «certificat de conformité» : le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;
11) «véhicule de base» : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape;
12) «véhicule incomplet» : tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;
13) «véhicule complété» : tout véhicule constituant l'aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;
14) «véhicule complet» : tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;
15) «système» : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement;
16) «composant» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;
17) «entité technique» : un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut
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