Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

Published date12 March 2014
Subject Matterdisposizioni sociali,coesione economica, sociale e territoriale,disposiciones sociales,cohesión económica, social y territorial,dispositions sociales,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 072, 12 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 072, 12 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 072, 12 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0223 — FR — 02.08.2018

02014R0223 — FR — 02.08.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 223/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 072 du 12.3.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018 L 193 1 30.7.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 223/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et finalité

Le présent règlement institue, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et l'affectation pour chaque État membre, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.

Article 2

Définitions

On entend par:

1) "assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage;

2) "personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

3) "organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b);

4) "dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

5) "programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies;

6) "programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies;

7) "opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

8) "opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

9) "bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

10) "bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement;

11) "mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget;

12) "dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

13) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

14) "exercice comptable", la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024;

15) "exercice", la période allant du 1er janvier au 31 décembre;

16) "irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;

17) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;

18) "irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement;

19) "insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 3

Objectifs

1. Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et, à terme, participe donc à l'objectif d'éradication de la pauvreté dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale tout en complétant les Fonds structurels. Le Fonds contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies par le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base ainsi que des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus démunis.

Cet objectif et le bilan de la mise en œuvre du Fonds sont évalués du point de vue qualitatif et quantitatif.

2. Le Fonds complète les politiques nationales durables d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.

Article 4

Champ d'intervention

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, par l'intermédiaire d'organisations partenaires choisies par les États membres.

En vue d'accroître et de diversifier la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de réduire et d'éviter le gaspillage de telles denrées, le Fonds peut financer des actions liées à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de dons alimentaires.

Une aide peut également être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d'accompagnement complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base.

2. Une aide est octroyée au titre du Fonds pour des actions contribuant à l'inclusion sociale des plus démunis.

3. Le Fonds favorise au niveau de l'Union l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Article 5

Principes

1. La partie du budget de l'Union allouée au Fonds est exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique sur l'initiative de la Commission...

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