Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91

Published date20 March 2014
Subject Mattertutela dei consumatori,vino,protección del consumidor,vino,protection des consommateurs,vin
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 084, 20 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 084, 20 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 084, 20 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0251 — FR — 27.03.2014

2014R0251 — FR — 27.03.2014 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (UE) No 251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 084 du 20.3.2014, p. 14)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 105 du 8.4.2014, p. 12 (251/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 283 du 27.9.2014, p. 77 (no 251/2014)
►C3 Rectificatif, JO L 227 du 20.8.2016, p. 5 (no 251/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

2. Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «dénomination de vente», le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;

2. «description», la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé;

3. «indication géographique», une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.



CHAPITRE II

DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article 3

Définition et classification des produits vinicoles aromatisés

1. Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:

a) vins aromatisés;

b) boissons aromatisées à base de vin;

c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.

2. Un vin aromatisé est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;

c) avec éventuelle addition d’alcool;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f) qui peut avoir été édulcorée;

g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.

3. Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f) qui peut avoir été édulcorée;

g) ►C2 ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) qui peut avoir été édulcorée;

f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.

Article 4

Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés

1. Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.

Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.

3. La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

4. Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.

Article 5

Dénominations de vente

1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.

2. Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.

3. Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.

4. Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

5. Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.

Article 6

Mentions complémentaires aux dénominations de vente

1. Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:

a) «extra-sec» : pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;
b) «sec» : pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;
c) «demi-sec» : pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;
d) «demi-doux» : pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;
e) «doux» : pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2. Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise...

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