Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC (Text with EEA relevance)

Published date21 March 2014
Subject Matterreti transeuropee,telecomunicazioni,redes transeuropeas,telecomunicaciones,réseaux transeuropéens,télécommunications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 086, 21 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 086, 21 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 086, 21 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0283 — FR — 02.08.2018

02014R0283 — FR — 02.08.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 086 du 21.3.2014, p. 14)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2017 L 286 1 1.11.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018 L 193 1 30.7.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunications et à assurer leur interopérabilité.

2. Le présent règlement prévoit notamment:

a) les objectifs et les priorités opérationnelles des projets d'intérêt commun;

b) le recensement des projets d'intérêt commun;

c) les critères en vertu desquels les actions contribuant aux projets d'intérêt commun sont éligibles à une aide financière de l'Union conformément au règlement (UE) no 1316/2013 en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité;

d) les priorités en ce qui concerne le financement des projets d'intérêt commun.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent.

2. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1316/2013, les définitions suivantes s'appliquent également:

a) "infrastructures de télécommunications", réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques;

b) "infrastructures de services numériques", infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les citoyens, les entreprises et/ou les autorités publiques et qui se composent de plateformes de services centrales et de services génériques;

c) "éléments constitutifs", infrastructures de services numériques de base, qui sont des outils clés à réutiliser dans des infrastructures de services numériques plus complexes;

d) "plateformes de services centrales", pivots des infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité transeuropéens et qui sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à d'autres entités;

▼M2

e) "services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales et services permettant d’accroître la capacité d’une infrastructure de service numérique en donnant accès aux installations de calcul, de stockage et de gestion des données à haute performance;

▼B

f) "réseaux à haut débit", des réseaux d'accès filaires et sans fil, les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très haut débit;

g) "actions horizontales", des études et des actions de soutien du programme telles que définies, respectivement, à l'article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) no 1316/2013;

▼M1

h) "point d'accès sans fil local", un équipement de faible puissance et de petite taille, opérant à faible portée, utilisant sur une base non exclusive des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union, et qui permet aux utilisateurs un accès sans fil à un réseau de communications électroniques.

▼B

Article 3

Objectifs

1. Les projets d'intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 3 du règlement (UE) no 1316/2013.

2. Outre les objectifs généraux, les projets d'intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:

a) la croissance économique et le soutien à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur pour soutenir la compétitivité de l'économie européenne, notamment des petites et moyennes entreprises (PME);

b) des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les citoyens, les entreprises et les autorités publiques à chaque niveau, grâce à la promotion des réseaux à haut débit, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux à haut débit nationaux, régionaux et locaux ainsi que de l'accès non discriminatoire à ces réseaux et de l'insertion numérique.

3. Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivantes:

a) l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau européen;

b) un flux efficace d'investissements privés et publics qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l'Europe.

Article 4

Projets d'intérêt commun

1. Les projets d'intérêt commun visent notamment:

a) à créer et/ou à améliorer des plateformes de services centrales interopérables et, dans la mesure du possible, compatibles au plan international, accompagnées de services génériques pour les infrastructures de services numériques;

b) à fournir des outils d'investissement efficaces pour les réseaux à haut débit, attirer de nouvelles catégories d'investisseurs et de promoteurs de projets et encourager la reproductibilité de projets innovants et de modèles d'entreprise;

▼M1

c) à soutenir la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales.

▼B

2. Les projets d'intérêt commun peuvent englober la totalité de leur cycle, comprenant les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation continue et la mise à niveau permanente, ainsi que la coordination et l'évaluation.

3. Les projets d'intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.

4. Les projets d'intérêt commun et les actions qui contribuent à leur mise en œuvre sont décrits plus en détail à l'annexe.

Article 5

Méthodes d'intervention

1. Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales sont mises en œuvre principalement par l'Union, tandis que les services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont essentiellement consentis par le secteur privé, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. L'aide publique aux réseaux à haut débit n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation d'investissement n'est pas optimale.

2. Les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou y contribuant sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. La décision définitive quant à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun se rapportant au territoire d'un État membre n'est prise qu'après accord dudit État membre.

3. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun, qui satisfont aux critères énoncés à l'article 6 du présent règlement, sont éligibles à une aide financière de l'Union selon les conditions et instruments disponibles au titre du règlement (UE) no 1316/2013. L'aide financière est octroyée conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l'Union, aux priorités en matière de financement énoncées à l'article 6 du présent règlement et à la disponibilité des ressources, compte tenu des besoins spécifiques des bénéficiaires.

▼M2

4. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:

a) des marchés publics;

b) des subventions; et/ou

c) des instruments financiers prévus au paragraphe 5.

▼M2

4 bis. La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers prévus pour les infrastructures de services numériques visés au paragraphe 4, point c) du présent article ne dépasse pas 10 % de l’enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.

▼B

5. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit sont soutenues par:

a) les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE) no 1316/2013, qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d'autres secteurs du MIE, d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union, des...

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