Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force04 July 2019
Published date04 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/347/2019-07-04
Celex Number02013R0347-20190704
Date04 July 2019
CourtDatos provisionales,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires,Provisional data
TEXTE consolidé: 32013R0347 — FR — 04.07.2019

02013R0347 — FR — 04.07.2019 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 347/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1391/2013 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2013 L 349 28 21.12.2013
M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/89 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015 L 19 1 27.1.2016
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/540 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 L 90 38 6.4.2018
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/942 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 L 158 22 14.6.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 347/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des orientations pour le développement et l'interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes énoncés à l'annexe I (ci-après dénommés «corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques»).

2. En particulier, le présent règlement:

a) porte sur le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone énoncées à l'annexe II (ci-après dénommées «catégories d'infrastructures énergétiques»);

b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d'octroi des autorisations ainsi qu'en renforçant la participation du public;

c) établit des règles et des orientations pour la répartition transfrontalière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques, applicables aux projets d'intérêt commun;

d) fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun pour une aide financière de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que dans les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, on entend par:

1) «infrastructure énergétique», tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d'infrastructures énergétiques qui est situé dans l'Union ou qui relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;

2) «décision globale», la décision ou l'ensemble des décisions prises par une ou des autorités d'un État membre, à l'exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;

3) «projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d'infrastructures énergétiques;

4) «projet d'intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques énoncés à l'annexe I et inscrit sur la liste de projets d'intérêt commun de l'Union visée à l'article 3;

5) «goulet d'étranglement des infrastructures énergétiques», la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d'une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l'absence d'infrastructure;

6) «promoteur de projets», l'une des catégories suivantes:

a) un GRT, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet d'intérêt commun;

b) dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;

7) «réseau intelligent», un réseau électrique capable d'intégrer de manière efficace en termes de coûts le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés, y compris les producteurs, les consommateurs et ceux qui à la fois produisent et consomment, afin de garantir un système d'alimentation efficace sur le plan économique et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de l'approvisionnement et de sûreté;

8) «travaux», l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;

9) «études», les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;

10) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;

11) «mise en service», la procédure de mise en exploitation d'un projet après sa construction.



CHAPITRE II

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

Article 3

Liste des projets d'intérêt commun de l'Union

1. Le présent règlement établit douze groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») comme il est énoncé à l'annexe III, partie 1. L'appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l'annexe I. Les pouvoirs de décision au sein des groupes sont réservés aux États membres et à la Commission, lesquels sont, à cette fin, désignés comme l'organe de décision des groupes.

2. Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l'annexe III.

3. L'organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de propositions de projets d'intérêt commun, dressée conformément à la procédure énoncée à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques et de leur conformité avec les critères énoncés à l'article 4.

Lorsqu'un groupe dresse sa liste régionale:

a) chaque proposition individuelle de projet d'intérêt commun requiert l'approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné;

b) il tient compte de l'avis de la Commission visant à disposer d'un nombre total de projets d'intérêt commun qui soit gérable.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16, qui fixe la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union»), sous réserve de l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La liste de l'Union prend la forme d'une annexe au présent règlement.

Dans l'exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l'Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes, comme l'indique l'annexe III, partie 1, point 2), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.

La première liste de l'Union est adoptée au plus tard le 30 septembre 2013.

5. Lorsqu'elle adopte la liste de l'Union sur la base des listes régionales, la Commission:

a) veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l'article 4 y soient inscrits;

b) veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l'avis de l'Agence visé à l'annexe III, partie 2, point 12);

c) tient compte des avis des États membres visés à l'annexe III, partie 2, point 9); et

d) vise à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable.

6. Les projets d'intérêt commun inscrits sur la liste de l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents en vertu de l'article 12 des règlements (CE) no...

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