Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement

Published date08 June 2012
Subject MatterSocial security for migrant workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 8 June 2012
L_2012149FR.01000401.xml
8.6.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 149/4

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Pour tenir compte de l’évolution de la situation juridique dans certains États membres et pour garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).
(2) La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a soumis des propositions pertinentes concernant la coordination des régimes de sécurité sociale afin d’améliorer et de moderniser le droit de l’Union et ces propositions ont été intégrées au présent règlement.
(3) Des changements de la réalité sociale peuvent avoir une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Afin de faire face à de tels changements, des modifications sont nécessaires dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage.
(4) La notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine selon le droit de l’Union est définie par l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (4). Afin de faciliter l’application du titre II du règlement (CE) no 883/2004 à ce groupe de personnes, il est justifié de créer une règle spéciale faisant de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la «base d’affectation» ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
(5) Dans les cas où une personne travaille dans deux États membres ou plus, il convient de préciser que la condition d’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 s’applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs.
(6) Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2004 en insérant une nouvelle disposition qui garantit que des travailleurs frontaliers non-salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s’ils ont accompli des périodes d’assurance en tant que travailleurs non-salariés ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans l’État membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées n’existe dans l’État membre de résidence. Il convient que ladite disposition soit réexaminée à la lumière de l’expérience acquise après deux années de mise en œuvre et, au besoin, qu’elle soit modifiée.
(7) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1) Dans l’ensemble du texte, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Commission européenne»;
2) Le considérant suivant est inséré:
«(18 ter) À l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (5), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement 1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations. 2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.»
4) À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.»
5) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.»
6) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou
b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:
i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou
ii) à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège
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