Règlement (UE) n o 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU ) (BCE/2014/17)
| Published date | 14 May 2014 |
| Subject Matter | Libertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 141, 14 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 141, 14 de mayo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 141, 14 mai 2014 |
02014R0468 — FR — 14.05.2014 — 000.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | RÈGLEMENT (UE) No 468/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1) |
Rectifié par:
| ►C1 | Rectificatif, JO L 065 du 8.3.2018, p. 48 (no 468/2014) |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 468/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 avril 2014
établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»)
(BCE/2014/17)
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et objectif
1. Le présent règlement fixe les règles applicables à l’ensemble des aspects suivants:
a) le cadre prévu à l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU, à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement MSU concernant la coopération dans le cadre du MSU, afin d’inclure:
i) la méthodologie spécifique d’évaluation et d’examen permettant de déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou moins importante conformément aux critères énoncés dans l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, et les modalités résultant de cette évaluation;
ii) la définition des procédures, y compris les délais, également s’agissant de la possibilité pour les autorités compétentes nationales d’élaborer des projets de décisions à soumettre à la BCE pour examen, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;
iii) la définition des procédures, y compris les délais, concernant la relation entre la BCE et les autorités compétentes nationales pour la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. Ces procédures imposent notamment aux autorités compétentes nationales, selon les cas définis dans le présent règlement:
— de notifier à la BCE toute procédure de surveillance prudentielle essentielle,
— d’approfondir, à la demande de la BCE, l’évaluation d’aspects spécifiques de la procédure,
— de communiquer à la BCE les projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, sur lesquels la BCE peut émettre son point de vue.
b) la coopération et l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les procédures relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les procédures communes s’appliquant à l’octroi d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, à leurs retraits et à l’évaluation des acquisitions et des cessions de participations qualifiées;
c) les procédures relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales s’agissant des missions et des outils macroprudentiels au sens de l’article 5 du règlement MSU;
d) les procédures relatives au fonctionnement d’une coopération rapprochée au sens de l’article 7 du règlement MSU et s’appliquant entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales;
e) les procédures relatives à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’agissant des articles 10 à 13 du règlement MSU, y compris certains aspects relatifs aux déclarations d’informations prudentielles;
f) les procédures relatives à l’adoption de décisions de surveillance prudentielle destinées aux entités soumises à la surveillance prudentielle et à d’autres personnes;
g) les régimes linguistiques entre la BCE et les autorités compétentes nationales ainsi qu’entre la BCE et les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les autres personnes;
h) les procédures applicables aux pouvoirs de sanction de la BCE et des autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les missions confiées à la BCE par le règlement MSU;
i) les dispositions transitoires.
2. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux missions de surveillance prudentielle qui n’ont pas été confiées à la BCE par le règlement MSU et qui restent par conséquent du ressort des autorités nationales.
3. Le présent règlement se lit notamment conjointement avec la décision BCE/2004/2 ( 1 ) et le règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne ( 2 ), s’agissant en particulier du processus de prise de décision dans le cadre du MSU, y compris la procédure applicable entre le conseil de surveillance prudentielle et le conseil des gouverneurs en ce qui concerne la non-objection par le conseil des gouverneurs mentionnée à l’article 26, paragraphe 8, du règlement MSU, et d’autres actes juridiques pertinents de la BCE, y compris la décision BCE/2014/16 ( 3 ).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement MSU s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:
1. «agrément», agrément au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
2. «succursale», succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;
3. «procédures communes», procédures prévues dans la partie V en ce qui concerne l’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit, de son retrait et les décisions concernant les participations qualifiées;
4. «État membre de la zone euro», État membre dont la monnaie est l’euro;
5. «groupe», groupe d’entreprises dont l’une au moins est un établissement de crédit et qui consiste en une entreprise mère et ses filiales, ou en entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), y compris tout sous-groupe;
6. «équipe de surveillance prudentielle conjointe», équipe de contrôleurs chargés de la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;
7. «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle», aussi bien: a) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; que b) une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro et qui est un État membre participant;
8. «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre de la zone euro et qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;
9. «autorité compétente nationale», autorité compétente nationale au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement MSU. Cette définition est sans préjudice des dispositifs de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée en tant qu’autorité compétente nationale. Dans ce cas, la BCN accomplit ces missions dans le cadre établi par le droit national et par le présent règlement. La référence à l’autorité compétente nationale dans le présent règlement s’applique, le cas échéant, à la BCN pour les missions qui lui sont confiées par le droit national.
10. «autorité compétente nationale en coopération rapprochée», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant en coopération étroite, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
11. «autorité désignée nationale», autorité désignée nationale au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement MSU;
12. «autorité désignée nationale en coopération rapprochée», une autorité nationale d’un État n’appartenant pas à la zone euro désignée par un État membre participant en coopération rapprochée aux fins des missions prévues à l’article 5 du règlement MSU;
13. «État membre n’appartenant pas à la zone euro», État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;
14. «entreprise mère», entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013;
15. «État membre participant en coopération rapprochée», un État membre n’appartenant pas à la zone euro qui s’est engagé dans une coopération rapprochée avec la BCE conformément à l’article 7 du règlement MSU;
16. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», à la fois: a) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro; et b) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro;
17. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro», entité soumise à la surveillance...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations