Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 31 May 2011 |
Subject Matter | ambiente,relazioni esterne,medio ambiente,relaciones exteriores,environnement,relations extérieures |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 145, 31 maggio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 145, 31 de mayo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 145, 31 mai 2011 |
02011R0510 — FR — 08.07.2019 — 005.001
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►B | RÈGLEMENT (UE) No 510/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 205/2012 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2012 | L 72 | 2 | 10.3.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE) No 253/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 | L 84 | 38 | 20.3.2014 |
►M3 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 404/2014 DE LA COMMISSION du 17 février 2014 | L 121 | 1 | 24.4.2014 |
►M4 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/748 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2016 | L 113 | 9 | 29.4.2017 |
►M5 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1499 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 | L 219 | 1 | 25.8.2017 |
►M6 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/986 DE LA COMMISSION du 7 mars 2019 | L 160 | 3 | 18.6.2019 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 510/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mai 2011
établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et objectifs
1. Le présent règlement établit des exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. Le présent règlement fixe à 175 g de CO2/km le niveau moyen d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs, qu'il conviendra d'atteindre en améliorant la technologie des véhicules, mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et dans ses dispositions d'application, ainsi que grâce à des technologies innovantes.
▼M2
2. Le présent règlement fixe l’objectif, applicable à partir de 2020 aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, d’un niveau d’émissions moyen de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et ses mesures d’exécution, ainsi que grâce à des technologies innovantes.
▼B
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur de catégorie N1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg, et aux véhicules de catégorie N1 auxquels la réception par type est élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers neufs»).
2. Il n'est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de l'Union moins de trois mois avant l'immatriculation dans l'Union.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial tels qu'ils sont définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE.
▼M2
4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, points b) et c), l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), ne s’appliquent pas au constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année civile écoulée.
▼B
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) | «émissions spécifiques moyennes de CO2» : la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers qu'il produit; |
b) | «certificat de conformité» : le certificat visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE; |
c) | «véhicule complété» : un véhicule dont la réception par type est accordée à l'issue d'un processus de réception par type multiétape conformément à la directive 2007/46/CE; |
d) | «véhicule complet» : tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables de la directive 2007/46/CE; |
e) | «véhicule de base» : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape; |
f) | «constructeur» : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception CE par type conformément à la directive 2007/46/CE, ainsi que de la conformité de la production; |
g) | «masse» : la masse du véhicule carrossé en ordre de marche, indiquée sur le certificat de conformité et définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 2007/46/CE; |
h) | «émissions spécifiques de CO2» : les émissions d'un véhicule utilitaire léger mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité du véhicule complet ou complété; |
i) | «objectif d'émissions spécifiques» : la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 indicatives, déterminées conformément à l'annexe I, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf qu'il produit ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 11, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation; |
j) | «empreinte au sol» : le produit de la largeur de voie moyenne multipliée par l'empattement tels qu'indiqués dans le certificat de conformité et définis à l'annexe I, points 2.1 et 2.3, de la directive 2007/46/CE; |
k) | «charge utile» : la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et la masse du véhicule. |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés»: un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:
a) des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:
i) de plus de la moitié des droits de vote; ou
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou
iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) des entreprises qui disposent, directement ou indirectement, eu égard au constructeur, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
c) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
d) des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e) des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.
Article 4
Objectifs d'émissions spécifiques
Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de véhicules utilitaires légers veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions spécifiques défini conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 11, conformément à cette dérogation.
Lorsque les données relatives aux émissions spécifiques du véhicule complété ne sont pas disponibles, le constructeur du véhicule de base utilise les émissions spécifiques du véhicule de base pour déterminer ses émissions spécifiques moyennes de CO2.
Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:
— 70 % en 2014,
— 75 % en 2015,
— 80 % en 2016,
— 100 % à partir de 2017.
Article 5
Bonifications
Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque véhicule utilitaire léger neuf dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour:
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,
— 2,5 véhicules utilitaires légers en 2016,
— 1,5 véhicule utilitaire léger en 2017,
— 1 véhicule utilitaire léger à partir de 2018.
Pendant la durée du régime de bonifications, le nombre maximal de véhicules utilitaires légers neufs, dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km, à prendre en compte pour l'application des facteurs de multiplication visés au premier alinéa ne dépasse pas 25 000 véhicules utilitaires légers par constructeur.
Article 6
Objectif d'émissions spécifiques pour les véhicules utilitaires légers à carburant alternatif
Pour déterminer si un constructeur se conforme à son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4, les émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule utilitaire léger conçu pour pouvoir fonctionner grâce à un...
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