Règlement (UE) n o 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

Published date20 May 2014
Subject Matterespacio de libertad, seguridad y justicia,justicia y asuntos de interior,espace de liberté, de sécurité et de justice,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 150, 20 de mayo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 20 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0514 — FR — 01.01.2014

2014R0514 — FR — 01.01.2014 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 514/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 116 du 30.4.2016, p. 40 (no 514/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 514/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles générales relatives à la mise en œuvre des règlements spécifiques en ce qui concerne:

a) le financement des dépenses;

b) le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l’évaluation;

c) les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent mettre en place; et

d) l’apurement des comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «règlements spécifiques» :
le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ),
le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), et
tout autre règlement qui prévoit l’application du présent règlement;
b) «programmation» : le processus d’organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les objectifs des règlements spécifiques;
c) «action» : tout projet ou groupe de projets sélectionné par l’autorité responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les règlements spécifiques;
d) «action de l’Union» : toute action transnationale ou toute action revêtant un intérêt particulier pour l’Union, telle que définie dans les règlements spécifiques;
e) «projet» : les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre tout ou partie d’une action par un bénéficiaire d’une contribution de l’Union;
f) «aide d’urgence» : tout projet ou groupe de projets visant à faire face à une situation d’urgence telle que définie dans les règlements spécifiques;
g) «bénéficiaire» : tout destinataire d’une contribution de l’Union dans le cadre d’un projet, qu’il s’agisse d’un organisme public ou privé, d’une organisation internationale ou du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



CHAPITRE II

PRINCIPES RÉGISSANT L’AIDE

Article 3

Principes généraux

1. Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l’intermédiaire des programmes nationaux, aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence, qui complète l’intervention nationale, régionale et locale, en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien fourni au titre des règlements spécifiques et par les États membres avec les activités, les politiques et les priorités concernées de l’Union, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, tout en tenant compte de la situation spécifique de chaque État membre.

3. Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre en étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements spécifiques, ainsi qu’avec d’autres politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union, notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union.

5. La Commission et les États membres, le cas échéant, avec le SEAE, veillent à ce que les actions menées dans les pays tiers et concernant ces derniers le soient en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’instruments de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions précitées:

a) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

b) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c) servent les intérêts des politiques internes de l’Union et soient compatibles avec les activités menées dans l’Union.

6. La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité prévus à l’article 30 dudit règlement.

7. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien fourni au titre des règlements spécifiques, y compris au moyen d’un suivi, de l’établissement de rapports et d’une évaluation.

8. La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en ce qui concerne le présent règlement et les règlements spécifiques, dans le but de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, les États membres et la Commission, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Article 4

Respect du droit de l’Union et du droit national

Les actions financées par les règlements spécifiques respectent le droit de l’Union et le droit national applicables.

Article 5

Protection des intérêts financiers de l’Union

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement et des règlements spécifiques, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces, par la récupération des montants indûment versés si des irrégularités sont décelées et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment payés, éventuellement majorés d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu’ils tiennent informée de toute évolution significative des poursuites administratives et judiciaires y afférentes.

3. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire, en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, ne peuvent pas être recouvrés, la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union incombe audit État membre.

4. Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, particulièrement dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Cette prévention doit être dissuasive, en tenant compte des avantages et du caractère proportionné des mesures qu’ils prennent.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en ce qui concerne les obligations des États membres définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

6. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la fréquence à laquelle les irrégularités doivent être signalées et la forme sous laquelle doivent être présentés les rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

7. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

8. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 11 ), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

9. Sans préjudice des paragraphes 1, 7 et 8, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces...

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