Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

Published date20 May 2014
Subject Matterspazio di libertà, sicurezza e giustizia,politica di migrazione e asilo,espacio de libertad, seguridad y justicia,política de migración y asilo,espace de liberté, de sécurité et de justice,politique d'immigration et d'asile
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 150, 20 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 150, 20 de mayo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 20 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0516 — FR — 21.12.2018

02014R0516 — FR — 21.12.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2018 L 328 78 21.12.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement porte création du Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2. Le présent règlement définit:

a) les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;

b) le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c) les ressources financières disponibles et leur répartition;

d) les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation; et

e) l’aide financière octroyée pour les activités du réseau européen des migrations.

3. Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

i) le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

ii) le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou

iii) tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux points i) et ii);

b) «autres programmes d’admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d’une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits;

c) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

d) «retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

e) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

f) «éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

g) «départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

h) «mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;

i) «personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

j) «membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

k) «situation d’urgence», toute situation due:

i) à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;

ii) à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou

iii) à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.

Article 3

Objectifs

1. Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2. Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b) soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes d’immigration des États membres, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers;

c) promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit;

d) accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3. Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec principes et objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union.

4. La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des principes et objectifs de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union est assurée conformément à l’article 24.

Article 4

Partenariat

Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 inclut les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés.



CHAPITRE I

RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN

Article 5

Régimes d’accueil et d’asile

1. Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux prévus à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a) ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

b) ceux qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale visées au point a) et qui n’ont pas encore reçu de réponse définitive;

c) ceux qui bénéficient d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

d) ceux qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d’un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa du présent article:

a) la fourniture d’une aide matérielle, y compris d’une assistance à la frontière, de services...

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