Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council

Published date29 June 2013
Subject MatterImmigration and asylum policy,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 29 June 2013
TEXTE consolidé: 32013R0610 — FR — 18.12.2018

02013R0610 — FR — 18.12.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 L 77 1 23.3.2016
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2018/1806 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 L 303 39 28.11.2018


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 225 du 30.7.2014, p. 91 (610/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil



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Article 2

Modifications de la convention d'application de l'accord de Schengen

La convention d'application de l'accord de Schengen est modifiée comme suit:

1) À l'article 18, paragraphe 1, les termes "trois mois" sont remplacés par "90 jours".

2) L'article 20 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b) au paragraphe 2, les termes "trois mois" sont remplacés par les termes "90 jours".

3) L'article 21 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "trois mois sur toute période de six mois" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b) le paragraphe 3 est supprimé.

4) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée.".

5) L'article 136 est supprimé.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1683/95

L'article 5 du règlement (CE) no 1683/95 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( *1 ).

▼M2 —————

▼B

Article 5

Modification du règlement (CE) no 767/2008

À l'article 12, paragraphe 2, le point a) iv) du règlement (CE) no 767/2008 est remplacé par le texte suivant:

"iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 810/2009

Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours".

2) À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

"a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;".

3) À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.".

4) À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

"iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

5) Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.

L'article 1er, paragraphe 5, point a) i), l'article 1er, paragraphe 5, point b), l'article 2, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 3, point a) et les articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que l'annexe I, point 3 et l'annexe II sont applicables à partir du 18 octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) la partie B est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE B1: "visa non requis"

[Image only available in PDF version]

PARTIE B2: "tous passeports"

[Image only available in PDF version]";

b) dans la partie C, les panneaux suivants sont insérés entre les panneaux "UE, EEE, CH" et les panneaux "TOUS PASSEPORTS":

"[Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version]".

2) À l'annexe IV, point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3. Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.".

3) À l'annexe V, partie B, du "formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière", la lettre (F) est remplacée par le texte suivant:

(F) A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres de l'Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours".

4) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) le point 1 est modifié comme suit:

i) au point 1.1., le point suivant est ajouté:

"1.1.4. Points de passage frontaliers communs

1.1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l'établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les garde-frontières de l'État membre et les garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l'autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l'État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

1.1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre comprennent une autorisation pour les garde-frontières du pays tiers d'accomplir leurs tâches dans l'État membre, en respectant les principes suivants:

a) Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l'État membre se voit offrir l'accès aux procédures appropriées de l'État membre...

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