Regulation No 19/65/EEC of the Council of 2 March 1965 on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices

Coming into Force01 May 2004
Published date01 May 2004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/2004-05-01
Celex Number01965R0019-20040501
Date01 May 2004
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31965R0019 — FR — 01.05.2004

1965R0019 — FR — 01.05.2004 — 006.001


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►B RÈGLEMENT No 19/65/CEE DU CONSEIL du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (JO P 036, 6.3.1965, p.533)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1215/1999 du Conseil du 10 juin 1999 L 148 1 15.6.1999
►M2 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972
►A2 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979
►A3 Act of Accession of Spain and Portugal L 302 23 15.11.1985
A4 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..



▼B

RÈGLEMENT No 19/65/CEE DU CONSEIL

du 2 mars 1965

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la déclaration d'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, concerner des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, satisfaisant aux conditions requises par ces dispositions;

considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 doivent être arrêtées par règlement pris sur la base de l'article 87;

considérant qu'étant donné le grand nombre de notifications déposées en application du règlement no 17 ( 4 ), il est opportun, afin de faciliter la tâche de la Commission, que celle-ci soit mise en mesure de déclarer par voie de règlement les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise à l'occasion de décisions individuelles et qu'il sera possible de définir les catégories d'accords et de pratiques concertées pour lesquelles les conditions de l'article 85 paragraphe 3 pourront être considérées comme remplies;

considérant que la Commission, par son action, notamment par le règlement no 153 ( 5 ), a indiqué qu'aucun allégement des procédures prévues par le règlement no 17 ne peut être pris en considération pour certains types d'accords ou de pratiques concertées particulièrement susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun;

considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement no 17, la Commission peut disposer qu'une décision, prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, s'applique avec effet rétroactif; qu'il convient que la Commission puisse prendre une telle disposition également dans un règlement;

considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement no 17, des accords, décisions et pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3; qu'il est opportun que la Commission puisse accorder le même bénéfice par voie de règlement à ces accords et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;

considérant qu'une exemption ne pouvant être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, la Commission doit avoir la faculté d'arrêter par voie de décision les conditions auxquelles devra satisfaire un accord ou une pratique concertée qui, en raison de circonstances particulières, révèle certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M1

1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17 et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à:

a) des catégories d'accords qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle — notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles.

▼B

2. Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords auxquels il s'applique et préciser notamment:

a) Les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords;

b) ►M1 —————Les autres conditions qui doivent être remplies.

▼M1

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées.

▼M1

Article 1 bis

Un règlement arrêté en application de l'article 1er peut fixer les circonstances pouvant conduire à exclure de son champ d'application certains réseaux parallèles d'accords ou de pratiques concertées similaires en vigueur sur un marché déterminé; lorsque ces circonstances sont réunies, la Commission peut le constater par voie de règlement et fixer un délai à l'expiration duquel le règlement arrêté en application de l'article 1er cesse d'être applicable aux accords ou pratiques concertées visés sur le marché en question; ce délai doit être d'au moins six mois.

▼B

Article 2

1. Un règlement pris en vertu de l'article premier est arrêté pour une durée limitée.

2. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter...

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