Regulation of the European Central Bank (EU) No 795/2014 of 3 July 2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2014/28)

Published date23 July 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 217, 23 luglio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 217, 23 de julio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 217, 23 juillet 2014
TEXTE consolidé: 32014R0795 — FR — 25.05.2021

02014R0795 — FR — 25.05.2021 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/2094 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2017 L 299 11 16.11.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2021/728 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 29 avril 2021 L 157 1 5.5.2021




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2014

concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

(BCE/2014/28)



Article premier

Objet et champ d'application

1.
Le présent règlement définit des exigences de surveillance applicables aux SPIS.

▼M2

2.
Le conseil des gouverneurs adopte une décision motivée identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, ainsi que leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification.

▼B

3.

Un système de paiement est qualifié de SPIS: a) s'il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l'euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l'intermédiaire d'une succursale, par laquelle le système est exploité; et b) si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d'une année civile:

i)

le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités est supérieur à 10 milliards d'EUR;

▼M1

ii)

le total des paiements libéllés en euros traités est au moins égal à l'une des valeurs suivantes:

15 % du volume total des paiements libellés en euros dans l'Union,
5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros dans l'Union,
une part de marché de 75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

▼B

iii)

son activité transfrontalière (c'est-à-dire impliquant des participants établis dans un autre pays que celui de l'opérateur du SPIS et/ou des liens transfrontaliers avec d'autres systèmes de paiement) implique au moins cinq pays et génère au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités par ce SPIS;

iv)

il est utilisé pour le règlement d'autres IMF.

▼M1

Un exercice d'identification est effectué une fois par an.

▼M2

3-a.

Nonobstant le paragraphe 3, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 2, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants:

a)

lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier;

b)

lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 3, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification.

▼M2

3 bis.

Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 est abrogée si:

a)

lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a; ou

b)

lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a, et que l’opérateur du SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification.

▼M2

3 bis.
L’opérateur d’un système de paiement a le droit de demander un réexamen, par le conseil des gouverneurs, de la décision identifiant le système de paiement concerné en tant que SPIS dans les trente jours suivant la réception de cette décision. Cette demande contient toutes les informations à l’appui de la demande et est adressée par écrit au conseil des gouverneurs. Une décision motivée, adoptée par le conseil des gouverneurs en réponse à cette demande, est notifiée par écrit à l’opérateur de système de paiement. La notification écrite informe cet opérateur de son droit à un contrôle juridictionnel conformément au traité. Si aucune décision n’a été prise par le conseil des gouverneurs dans les deux mois suivant la demande, la demande de réexamen est réputée rejetée.

▼M1

4.
Les opérateurs des SPIS coopèrent en permanence avec l'autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu'ils exploitent, aux exigences fixées aux articles 3 à 21, y compris du point de vue de l'efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs des SPIS coopèrent plus étroitement aves l'autorité compétente afin de faciliter l'objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d'éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre les participants;

2)

«ordre de transfert» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE;

3)

«risque systémique», le risque survenant lorsqu'un participant ou l'opérateur d'un SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d'un SPIS, et produisant ses effets à l'encontre d'autres participants et/ou de l'opérateur du SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier;

4)

«opérateur de SPIS», l'entité juridique juridiquement responsable de l'exploitation d'un SPIS;

▼M2

5)

«autorité compétente»,

a)

la banque centrale nationale de l’Eurosystème qui assume la responsabilité première de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l’article 1er, paragraphe 2; ou

b)

pour un système de paiement qui est un SPIS remplissant les critères de l’article 1er, paragraphe 3, point iii), soit:

i)

la BCE; soit

ii)

lorsqu’une banque centrale nationale de l’Eurosystème s’est vue confier la responsabilité première de la surveillance pour une période d’au moins cinq ans juste avant l’adoption de la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, la BCE et cette banque centrale nationale;

▼B

6)

«SPIS de l'Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l'Eurosystème;

7)

«risque juridique», le risque résultant de l'application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte;

8)

«risque de crédit», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne soit pas en mesure de s'acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d'échéance ou ultérieurement;

9)

«risque de liquidité», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s'acquitter de ses obligations financières à leur date d'échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement;

10)

«risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d'information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d'événements extérieurs ou de services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l'interruption des services fournis par un SPIS;

11)

«risque de conservation», le risque de pertes sur des titres détenus en conservation, à la suite de l'insolvabilité, à la négligence, à une fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur;

12)

«risque d'investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l'opérateur place ses propres...

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