REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and application of Articles 4 and 5 of Directive (EU) 2015/1794 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 amending Directives 2008/94/EC, 2009/38/EC and 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 98/59/EC and 2001/23/EC, as regards seafarers
Celex Number | 52024DC0291 |
Published date | 15 July 2024 |
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.7.2024
COM(2024) 291 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur la mise en œuvre et l’application des articles 4 et 5 de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2005 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer
1. Introduction
Le présent rapport porte sur la mise en œuvre et l’application de deux dispositions particulières de la directive (UE) 2015/17941 (ci-après la «directive») qui font entrer les gens de mer2 dans le champ d’application de la directive 98/59/CE3 relative aux licenciements collectifs (ci-après la «directive sur les licenciements collectifs») et de la directive 2001/23/CE4 relative au transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (ci-après la «directive sur le transfert d’entreprises»).
La directive intègre les gens de mer dans le champ d’application de cinq directives sur le droit du travail5, alors qu’ils en étaient auparavant exclus. Conformément à l’article 7 de la directive, la Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l’Union, doit soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport portant spécifiquement sur la mise en œuvre et l’application des articles 4 (modifications apportées à la directive sur les licenciements collectifs) et 5 (modifications apportées à la directive sur le transfert d’entreprises).
Le rapport se fonde principalement sur les informations communiquées par les États membres et les partenaires sociaux sectoriels au niveau de l’Union6 dans un questionnaire sur la mise en œuvre et l’application pratique de la directive. Pour compléter le tableau, ces informations sont étayées, au besoin, par des informations provenant d’analyses d’experts de la conformité des dispositions nationales avec la directive et d’enquêtes menées par la Commission elle-même.
1.1Contexte
Au fil des ans, l’Union a adopté un grand nombre de directives dans le domaine du droit du travail. Ces directives visent essentiellement à garantir que la création et la réalisation du marché unique n’entraînent pas un abaissement des normes en matière de travail ou des distorsions de la concurrence, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union.Ces directives sont généralement applicables à tous les secteurs d’activité et à toutes les catégories de travailleurs, mais certains types de gens de mer7 étaient exclus ou pouvaient être exclus par les États membres du champ d’application de plusieurs d’entre elles. Ils étaient expressément exclus des cinq directives précitées. Ils ne bénéficiaient donc pas de la même protection que les travailleurs à terre en ce qui concerne l’insolvabilité de l’employeur, les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises et ne jouissaient pas des mêmes droits en matière de création de comités d’entreprise européens, d’information et de consultation par l’employeur.
La directive (UE) 2015/1794 a été adoptée le 6 octobre 2015. Elle vise à améliorer le niveau de protection des gens de mer ainsi qu’à harmoniser leurs droits sociaux et leurs conditions de travail, ce qui renforce l’attractivité de la profession et garantit des conditions de concurrence équitables dans le secteur. Elle met fin à l’exclusion susmentionnée des gens de mer. La directive entend également i) veiller à ce que la charge financière et administrative pesant sur les entreprises exploitant des navires reste proportionnée aux améliorations apportées aux droits des travailleurs; ii) préserver l’objectif d’augmentation de l’emploi des gens de mer dans l’UE; et iii) réduire le risque de dépavillonnement (transfert d’un navire inscrit dans le registre national vers le registre d’un autre État afin d’éviter des coûts et des restrictions). Elle tient compte de la spécificité de la profession des gens de mer et prévoit des changements dans les caractéristiques du secteur, par exemple la vente fréquente de navires et la vente d’entreprises n’exploitant qu’un seul navire.
2.Mise en œuvre des articles 4 et 5
Les États membres étaient tenus de transposer la directive au plus tard le 10 octobre 20178, et tous les États membres ont communiqué des mesures de transposition, dont des mesures concernant les articles 4 et 59.
2.1 Contenu et objectif de l’article 4
L’article 4 de la directive modifie la directive sur les licenciements collectifs, laquelle vise à protéger les travailleurs en cas de licenciements collectifs au moyen de procédures d’information, de consultation et de notification que l’employeur doit respecter. L’employeur qui envisage un licenciement collectif est tenu d’informer et de consulter les représentants des travailleurs. L’objectif est d’étudier les moyens d’éviter les licenciements collectifs ou de réduire le nombre de travailleurs touchés, ainsi que d’atténuer leurs effets par la mise en place de mesures sociales d’accompagnement. Ces mesures peuvent comprendre des aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. Elle prévoit également l’obligation de notification d’un projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente et dispose que les licenciements ne peuvent pas prendre effet avant les 30 jours qui suivent cette notification.
En vertu de l’article 4, point 1), de la directive, l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive sur les licenciements collectifs est supprimé. Cette disposition prévoyait que la directive sur les licenciements collectifs n’était pas applicable aux équipages des navires de mer, bien que l’article 5 de ladite directive autorise les États membres à appliquer ou à adopter des règles plus favorables aux travailleurs. Par conséquent, avant la transposition de la directive, les États membres pouvaient décider d’exclure les équipages des navires de mer du champ d’application de la législation transposant la directive sur les licenciements collectifs.
En outre, en vertu de l’article 4, point 2, de la directive, un nouvel alinéa est inséré à l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur les licenciements collectifs concernant la procédure de notification. Cet alinéa est libellé comme suit:
Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l’équipage d’un navire de mer, l’employeur le notifie à l’autorité compétente de l’État du pavillon.
D’une manière générale, la procédure de notification prévue aux articles 3 et 4 de la directive sur les licenciements collectifs permet à l’autorité compétente de rechercher des solutions aux problèmes que les licenciements envisagés pourraient créer, visant par exemple à atténuer les effets socio-économiques des licenciements collectifs dans une région ou un secteur donné. L’insertion prévue par l’article 4, point 2, de la directive reflète la spécificité de la profession des gens de mer, en ce qu’elle dispose que la notification doit être faite à l’autorité compétente de l’État du pavillon. Conformément à sa proposition, la Commission a estimé, dans un souci de clarté, que cette insertion était nécessaire en raison de la coexistence possible de contrats de travail régis par des législations nationales différentes10.
2.2 Réponses des États membres sur la mise en œuvre de l’article 4
2.2.1 Article 4, point 1: mettre fin à l’exclusion
Au total, 11 États membres excluaient auparavant les équipages des navires de mer de leur législation nationale sur les licenciements collectifs (BE, DK, DE, IE, EL, EE, CY, LV, LU, MT, SK11). Tous ces États membres ont modifié leur législation nationale pour mettre fin à cette exclusion et faire entrer les équipages d’un navire de mer dans le champ d’application du régime des licenciements collectifs, comme le prévoit l’article 4, point 1, de la directive.
Dans 16 États membres, les équipages des navires de mer n’ont jamais été exclus (BG, CZ, ES, FR, HR, IT, LT, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, FI, SE) et il n’était donc pas nécessaire de modifier la législation nationale pour faire entrer ces équipages dans le champ d’application de la directive.
2.2.2 Article 4, point 2: notification à l’autorité compétente de l’État du pavillon
L’article 4, point 2, de la directive relatif à la notification des projets de licenciements à l’autorité de l’État du pavillon a été spécifiquement transposé par 13 États membres (BE, DE, IE, EE, EL, IT, CY, LU, HU, MT, PL, RO, SK). Trois d’entre eux l’ont transposée in extenso (CY, HU, SK), en précisant que, lorsqu’un projet de licenciement collectif concerne des équipages de navires de mer, la notification doit être faite à l’autorité compétente de l’État du pavillon du navire.
Les dix autres États membres déterminent de différentes manières l’autorité compétente à notifier, décrites ci-dessous.
-Quatre États membres prévoient la notification à l’autorité de l’État du pavillon mais la limitent aux navires battant pavillon: i) d’un autre État (EE) qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen; ii) d’un autre État membre de l’Union européenne (DE); ou iii) de leur propre État membre (BE, PL).
-En Grèce et à Malte, les employeurs sont tenus de notifier à l’autorité compétente de leur propre État membre tout projet de licenciement collectif concernant un équipage de navire de mer.
-Deux États membres (LU et RO) prévoient des notifications supplémentaires lorsque le licenciement collectif concerne un équipage de navire de mer. Au Luxembourg, l’employeur doit notifier les autorités de l’État du pavillon en plus de sa propre autorité nationale compétente. En Roumanie, la notification doit également être présentée à l’autorité compétente de l’État du pavillon...
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