République tchèque contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:281
Docket NumberT-151/20
Date11 May 2022
Celex Number62020TJ0151
CourtGeneral Court (European Union)
62020TJ0151

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 mai 2022 ( *1 )

« Ressources propres de l’Union – Responsabilité financière d’un État membre – Droits à l’importation – Versement à la Commission des montants correspondant à des ressources propres non recouvrées – Recours fondé sur un enrichissement sans cause de l’Union – Obligations d’un État membre en matière de ressources propres – Obligation de garantie – Dispense de mise à disposition des montants correspondant aux droits constatés déclarés irrécouvrables »

Dans l’affaire T‑151/20,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par MM. S. Baeyens et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

et par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Materne et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la restitution de la somme de 40482255 couronnes tchèques (CZK) versée au titre des ressources propres de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Rappel des faits principaux

1

Entre le 2 et le 26 novembre 2007, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a effectué une mission communautaire de coopération et d’enquête administratives au Laos, à laquelle a participé une représentante des autorités douanières tchèques (ci-après la « mission d’inspection »). L’enquête portait sur des vérifications concernant l’importation, dans différents pays de l’Union européenne, de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après les « briquets de poche ») en provenance du Laos, au cours de la période comprise entre les années 2004 et 2007. Un document intitulé « agreed joint minutes » a été établi le 15 novembre 2007, lequel a été signé par l’ensemble des membres de la mission ainsi que les autorités laotiennes compétentes (ci-après le « procès-verbal du 15 novembre 2007 »).

2

Le 30 mai 2008, à la suite de la mission d’inspection, l’OLAF a adopté un rapport de fin de mission (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Il a été transmis à la République tchèque, dans sa version en anglais, en français et en allemand, le 9 juillet 2008.

3

Le rapport final d’enquête a été adopté par l’OLAF le 10 décembre 2008.

4

Il ressort des conclusions du rapport de l’OLAF que, durant la période couverte par ce rapport, Baide lighter Industry (LAO) Co., Ltd. (ci-après la « société BAIDE ») a importé des briquets de poche originaires de Chine, mais présentés en douane comme provenant du Laos, échappant ainsi au droit antidumping applicable aux briquets de poche d’origine chinoise.

5

Le rapport de l’OLAF indiquait à cet égard que « les éléments de preuve de l’origine chinoise établis au cours de la mission d’inspection [suffisaient] pour que les États membres ouvrent une procédure administrative de redressement fiscal ». Selon ledit rapport, il était nécessaire que « les États membres [aient] réalis[é] des audits de suivi et, le cas échéant, des enquêtes sur les importateurs concernés et qu’ils [aient] ouv[ert], d’urgence, une procédure de recouvrement, si cela n’a[vait] pas été déjà fait ».

6

Les conclusions du rapport de l’OLAF portaient notamment sur 28 cas d’importations par la société BAIDE de briquets de poche en République tchèque réalisées et mises en libre pratique entre le 26 septembre 2005 et le 1er mars 2007 (ci-après les « importations litigieuses »).

7

Les bureaux de douane tchèques compétents ont pris des mesures pour procéder au redressement et au recouvrement fiscal dans ces cas.

8

Cependant, il n’a pas été possible, dans la totalité desdits cas, d’effectuer le redressement et de recouvrer l’ensemble des droits constatés.

9

Entre le 22 septembre 2008 et le 18 février 2009, les sommes correspondant aux droits constatés, mais non encore recouvrés, pour les importations litigieuses ont été inscrites dans la comptabilité prévue à cet effet, dite comptabilité B, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1).

10

Puis, entre le mois de novembre 2013 et le mois de novembre 2014, la République tchèque a, conformément à la réglementation applicable, consigné, dans le système d’information WOMIS (Write-Off Management and Information System), les cas d’impossibilité de recouvrement du montant des ressources propres de l’Union.

11

Par lettre du 20 janvier 2015, la Commission européenne a informé la République tchèque, en réponse à la demande de celle-ci d’être dispensée de l’obligation de mettre à disposition les ressources propres de l’Union mentionnées au point 10 ci-dessus, que les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 n’étaient réunies dans aucun des cas en cause. La Commission a invité les autorités tchèques à adopter les mesures nécessaires pour que le compte de cette institution soit crédité du montant de 53976340 couronnes tchèques (CZK), au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel cette lettre a été envoyée. La Commission a ajouté que tout retard donnerait lieu au paiement d’intérêts en application de l’article 11 du règlement no 1150/2000.

12

Le 17 mars 2015, la République tchèque a procédé au versement de 75 % du montant visé au point 11 sur le compte de la Commission prévu à cet effet, après déduction des frais de perception représentant 25 % dudit montant, soit une somme de 40482255 CZK (ci-après la « somme litigieuse »).

13

Par lettre du 27 février 2015, la République tchèque a émis des réserves en indiquant à la Commission qu’il s’agissait d’un versement conditionnel, sous réserve du bien-fondé des prétentions de cette autorité, afin d’éviter d’être soumise au paiement des intérêts prévus par l’article 11 du règlement no 1150/2000.

14

La Commission a répondu à la lettre du 27 février 2015 par lettres des 4 et 21 mai 2015.

15

Le versement visé au point 12 ci-dessus a été complété d’un second, en date du 22 décembre 2016, correspondant à 5 % du montant en cause, à savoir la somme de 2698817 CZK, représentant la différence dans le montant destiné à couvrir les frais de perception liée à la réduction du taux de 25 % à 20 % à la suite d’une modification avec effet rétroactif de la réglementation applicable.

Procédure contentieuse antérieure

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, la République tchèque a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 20 janvier 2015.

17

Par l’ordonnance du 28 juin 2018, République tchèque/Commission (T‑147/15, non publiée, EU:T:2018:395), le recours a été rejeté comme étant irrecevable, dans la mesure où celui-ci était dirigé contre un acte qui n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

18

Le pourvoi introduit contre l’ordonnance du 28 juin 2018, République tchèque/Commission (T‑147/15, non publiée, EU:T:2018:395), a été rejeté par la Cour dans l’arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530).

19

La Cour a précisé, au point 81 de cet arrêt, ce qui suit :

« [L]orsqu’un État membre a mis à la disposition de la Commission un montant de ressources propres de l’Union en formulant des réserves à l’égard du bien-fondé de la position de cette institution et que la procédure de dialogue [qu’il incombe à la Commission d’engager avec cet État, conformément au principe de coopération loyale, afin de clarifier leurs positions respectives et de déterminer les obligations incombant à cet État membre,] n’a pas permis de mettre fin au différend entre [ce dernier] et ladite institution, il est loisible audit État membre de demander à être indemnisé en raison d’un enrichissement sans cause de l’Union et, le cas échéant, de saisir le Tribunal d’un recours à cet effet. »

Procédure et conclusions des parties

20

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2020, la République tchèque a introduit le présent recours.

21

Le 7 septembre 2020, la Commission a déposé le mémoire en défense.

22

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 8 et 16 juillet 2020, la République de Pologne et le Royaume de Belgique ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la République tchèque.

23

Par décisions du 16 septembre 2020, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a admis ces interventions.

24

La République de Pologne et le Royaume de Belgique ont chacun déposé un mémoire en intervention le 30 novembre 2020.

25

Les parties ont déposé les observations sur le mémoire en intervention du Royaume de Belgique dans les délais impartis. La Commission a également déposé des observations sur le mémoire en intervention de la République de Pologne.

26

La République tchèque a déposé la réplique le 27 novembre 2020 et la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT