Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:297 |
Date | 26 April 2022 |
Docket Number | C-401/19 |
Celex Number | 62019CJ0401 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
26 avril 2022 ( *1 )
« Recours en annulation – Directive (UE) 2019/790 – Article 17, paragraphe 4, sous b), et sous c), in fine – Article 11 et article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’expression et d’information – Protection de la propriété intellectuelle – Obligations imposées aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne – Contrôle automatique préalable (filtrage) des contenus mis en ligne par les utilisateurs »
Dans l’affaire C‑401/19,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 24 mai 2019,
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Wiącek ainsi que par Mme J. Sawicka, en qualité d’agents, assistés de M. J. Barski, en qualité d’expert,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. D. Warin, S. Alonso de León et W. D. Kuzmienko, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Alver et F. Florindo Gijón ainsi que par Mme D. Kornilaki, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenus par :
Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme S. Centeno Huerta et M. J. Rodríguez de la Rúa Puig, puis par M. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agents,
République française, représentée par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée initialement par Mmes M. A. Capela de Carvalho Galaz Pimenta, P. Barros da Costa et P. Salvação Barreto ainsi que par M. L. Inez Fernandes, puis par Mmes Capela de Carvalho Galaz Pimenta, Barros da Costa et Salvação Barreto, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et S. L. Kalėda ainsi que par Mmes J. Samnadda et B. Sasinowska, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Arabadjiev, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), J.–C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen et P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2020,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juillet 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son recours, la République de Pologne demande à la Cour, à titre principal, d’annuler le point b) et le point c), in fine, de l’article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que ces dispositions ne peuvent être détachées des autres dispositions de l’article 17 de la directive 2019/790 sans en modifier la substance, d’annuler cet article 17 dans son intégralité. |
Le cadre juridique
La Charte
2 |
L’article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») se lit comme suit : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. » |
3 |
L’article 17, paragraphe 2, de la Charte prévoit que « [l]a propriété intellectuelle est protégée ». |
4 |
Aux termes de l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la Charte : « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union [européenne] ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. [...] 3. Dans la mesure où la [...] Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [(CEDH)], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » |
5 |
Conformément à l’article 53 de la Charte, « [a]ucune disposition de la [...] Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté [européenne] ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres ». |
6 |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), prévoit : « Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
|
7 |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), dispose : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » |
8 |
Les considérants 2, 3, 61, 65, 66, 70 et 84 de la directive 2019/790 énoncent :
[...]
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