Czech Republic v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:752
Date20 September 2021
Docket NumberC-121/21
Celex Number62021CO0121(02)
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CO0121(02)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

20 septembre 2021 ( *1 )

« Référé – Article 279 TFUE – Environnement – Activités d’extraction de lignite dans une mine à ciel ouvert – Mine de lignite de Turów (Pologne) – Inexécution – Changement de circonstances – Absence – Astreinte »

Dans l’affaire C‑121/21 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 7 juin 2021,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann ainsi que par MM. M. Van Hoof, G. Gattinara et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa demande de mesures provisoires, la République tchèque demande à la Cour de condamner la République de Pologne à payer une astreinte journalière d’un montant de 5 millions d’euros au budget de l’Union européenne pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, ci-après l’« ordonnance du 21 mai 2021 », EU:C:2021:420).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, introduit par la République tchèque le 26 février 2021 et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu :

de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 6 à 9 de cette directive, en autorisant la prolongation pour une durée de six ans de l’extraction de lignite sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement ;

de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphe 5, des articles 8 et 9 ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en permettant l’exclusion du public concerné de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation ;

de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en déclarant la décision du directeur régional de la protection de l’environnement de Wrocław (Pologne), du 21 janvier 2020, relative aux conditions environnementales pour le projet de poursuite de l’exploitation du gisement de lignite de Turów (Pologne) jusqu’à l’année 2044 (ci-après la « décision EIE »), immédiatement exécutoire ;

de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), ii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), en n’incluant pas, dans la décision EIE, une procédure éventuelle en cas de non-octroi des dérogations pour les masses d’eau concernées au titre de l’article 4, paragraphe 5, de cette directive ;

de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 8 de la directive EIE, en ne permettant pas la participation du public concerné et de la République tchèque dans la procédure ayant abouti à la décision du ministre du Climat de la République de Pologne, du 20 mars 2020, relative à la modification de l’autorisation no 65/94 d’extraire du lignite du gisement de Turów, par laquelle a été prolongée de six ans l’autorisation d’extraction de lignite dans cette mine (ci-après l’« autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ») ;

de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE, en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 et en ne la communiquant pas à la République tchèque sous une forme intelligible ;

de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en ne permettant pas le contrôle juridictionnel de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

de l’article 7 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26), en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ne fournissant pas d’informations complètes en rapport avec la procédure d’octroi de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

de l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, en ne prenant pas à suffisance en considération la décision EIE dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026, et

de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE, en ne fixant pas de manière suffisante l’ensemble des conditions environnementales dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026.

3

Par l’ordonnance du 21 mai 2021, la vice-présidente de la Cour a ordonné à la République de Pologne de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’affaire C-121/21.

4

Considérant que la République de Pologne ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de cette ordonnance, la République tchèque a introduit la présente demande de mesures provisoires tendant à ce que la République de Pologne soit condamnée à payer une astreinte journalière de 5 millions d’euros au budget de l’Union pour manquement à ses obligations.

5

Dans des observations déposées le 29 juin 2021, la République de Pologne a conclu au rejet de cette demande. Par ailleurs, cet État membre a demandé que cette affaire soit examinée par la grande chambre de la Cour et que les parties soient entendues en leurs observations orales dans le cadre d’une audition.

6

Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, la République de Pologne a introduit une demande fondée sur l’article 163 du règlement de procédure de la Cour, tendant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021 soit rapportée. En outre, cet État membre a demandé que cette affaire soit examinée par la grande chambre de la Cour et que les parties soient entendues en leurs observations orales dans le cadre d’une audition.

Sur la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021 soit rapportée

Sur la demande de la République de Pologne de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de la Cour et d’organiser une audition des parties

7

La République de Pologne considère que, eu égard au caractère sensible et à l’extrême importance des intérêts concernant l’environnement, la santé et la vie humaine ainsi que la sécurité, qui seraient menacés en cas de maintien de la mesure provisoire en cause dans l’ordonnance du 21 mai 2021, la demande tendant à ce que cette ordonnance soit rapportée doit être examinée par la grande chambre de la Cour.

8

En outre, la République de Pologne estime que la complexité de l’affaire requiert d’ordonner une audition des parties aux fins de statuer sur cette demande.

9

À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 1er de la décision 2012/671/UE de la Cour de justice, du 23 octobre 2012, relative aux fonctions juridictionnelles du vice‑président de la Cour (JO 2012, L 300, p. 47), le vice-président de la Cour statue lui‑même sur les demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires ou défère sans délai ces demandes à la Cour.

10

Ainsi, en application de ces dispositions, le vice-président de la Cour dispose d’une compétence d’attribution pour statuer sur toute demande en référé ou, lorsqu’il estime que des circonstances particulières requièrent le renvoi de celle-ci à une formation de jugement, déférer une telle demande à la Cour.

11

Il s’ensuit qu’il appartient au seul vice-président de la Cour d’apprécier, au cas par cas, si les demandes en référé dont il est saisi requièrent le renvoi devant la Cour aux fins de l’attribution à une formation de jugement.

12

En l’occurrence, la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021 soit rapportée ne révèle aucun élément de nature à requérir son attribution à une formation de jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déférer cette demande à la Cour.

13

En second lieu, s’agissant de la demande d’audition des parties, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est seul compétent pour apprécier la pertinence d’une telle demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité d’obtenir des éclaircissements des parties aux fins de statuer sur ledit litige (voir, par analogie, ordonnance du 3 mars 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, non publiée, EU:C:2020:147, point 9 et jurisprudence citée).

14

En l’espèce, le dossier comportant...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2021
    ...that that application is imprecise. In addition, the order of the Vice-President of the Court of 20 September 2021, Czech Republic v Poland (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), which is the only decision of the Court imposing a periodic penalty payment in such circumstances, contains no reasoning f......
  • Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 3 février 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...(C‑121/21 R, EU:C:2021:420). 7 Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752). 8 Voir arrêts du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne (C‑456/05, EU:C:2007:755, point 25), et du 16 octobre 2012, Hongrie/Slovaquie (C‑36......
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...Court, to refer such an application to the Court (order of the Vice-President of the Court of 20 September 2021, Czech Republic v Poland, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, paragraph 10). 7 It follows that it is for the Vice-President of the Court alone to assess, on a case-by-case basis, whether t......
3 cases
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2021
    ...that that application is imprecise. In addition, the order of the Vice-President of the Court of 20 September 2021, Czech Republic v Poland (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), which is the only decision of the Court imposing a periodic penalty payment in such circumstances, contains no reasoning f......
  • Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 3 février 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...(C‑121/21 R, EU:C:2021:420). 7 Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752). 8 Voir arrêts du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne (C‑456/05, EU:C:2007:755, point 25), et du 16 octobre 2012, Hongrie/Slovaquie (C‑36......
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...Court, to refer such an application to the Court (order of the Vice-President of the Court of 20 September 2021, Czech Republic v Poland, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, paragraph 10). 7 It follows that it is for the Vice-President of the Court alone to assess, on a case-by-case basis, whether t......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT