Ryanair DAC and Laudamotion GmbH v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62020TJ0677 |
ECLI | ECLI:EU:T:2021:465 |
Date | 14 July 2021 |
Docket Number | T-677/20 |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)
14 juillet 2021 ( *1 )
« Aides d’État – Marché autrichien du transport aérien – Aide accordée par l’Autriche en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Prêt subordonné en faveur d’Austrian Airlines – Décision de ne pas soulever d’objections – Aide précédemment octroyée à la société mère du bénéficiaire – Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Égalité de traitement – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑677/20,
Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande),
Laudamotion GmbH, établie à Schwechat (Autriche),
représentées par Mes E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, Mme F. Tomat et M. S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. R. Kanitz, J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents,
par
République d’Autriche, représentée par M. A. Posch, Mme J. Schmoll, MM. G. Eberhard et S. Weber, en qualité d’agents,
et par
Austrian Airlines AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me A. Zellhofer, avocat,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 4684 final de la Commission, du 6 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) – Autriche – COVID‑19 – Aide en faveur d’Austrian Airlines,
LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie) ,
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk, MM. G. Hesse et D. Petrlík, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 avril 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Austrian Airlines AG (ci-après « AUA ») est une compagnie aérienne qui fait partie du groupe Lufthansa. À la tête du groupe Lufthansa se trouve la société mère Deutsche Lufthansa AG (ci-après « DLH »). Le groupe Lufthansa comprend notamment les compagnies aériennes Brussels Airlines SA/NV, AUA, Swiss International Air Lines Ltd et Edelweiss Air AG. |
2 |
Le 23 juin 2020, la République d’Autriche a notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, une mesure d’aide individuelle (ci-après la « mesure en cause »), accordée sous la forme d’un prêt subordonné convertible en subvention de 150 millions d’euros en faveur d’AUA. Cette mesure vise à indemniser AUA pour les dommages résultant de l’annulation ou de la reprogrammation de ses vols à la suite de l’instauration de restrictions en matière de déplacement et d’autres mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. |
3 |
Le 6 juillet 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 4684 final relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) – Autriche – COVID 19 – Aide en faveur d’Austrian Airlines (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a considéré que la mesure en cause, d’une part, était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. |
4 |
La mesure en cause s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures d’aide en faveur d’AUA et du groupe Lufthansa qui peut être résumée comme suit. |
5 |
Par décision du 22 mars 2020, SA.56714 (2020/N) – Allemagne – Mesures COVID‑19, la Commission a autorisé, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, un régime d’aide instauré par la République fédérale d’Allemagne en vue de soutenir les entreprises ayant besoin de liquidités pour leurs activités en Allemagne, sans limitation du secteur économique concerné. Au titre de ce régime, DLH était éligible à recevoir une garantie d’État à hauteur de 80 % sur un prêt de 3 milliards d’euros (ci-après le « prêt allemand »). |
6 |
Par décision du 17 avril 2020, SA.56981 (2020/N) – Autriche – Régime autrichien de garantie des crédits-relais au titre du cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie durant la pandémie actuelle de COVID-19, telle que modifiée par la décision du 9 juin 2020 SA.57520 (2020/N) Autriche – Mesures anti-crise autrichiennes – COVID-19 : Garanties pour les grandes entreprises sur la base de la loi sur la garantie de 1977 par Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) – Amendement du régime d’aide SA.56981 (2020/N), la Commission a autorisé, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, un régime d’aide instauré par la République d’Autriche en faveur des entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, sans limitation du secteur concerné (ci-après le « régime d’aide autrichien »). Au titre de ce régime, la République d’Autriche a accordé à AUA une aide sous la forme d’une garantie d’État de 90 % sur un prêt de 300 millions d’euros consenti par un consortium de banques commerciales. |
7 |
Par décision du 25 juin 2020, SA.57153 (2020/N) – Allemagne – COVID-19 – Aide à Lufthansa (ci-après la « décision Lufthansa »), la Commission a autorisé, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, l’octroi d’une aide individuelle de 6 milliards d’euros en faveur de DLH, composée, premièrement, de 306044326,40 euros de participation au capital, deuxièmement, de 4693955673,60 euros de « participation silencieuse », un instrument de capital hybride, traitée comme des capitaux propres selon les normes comptables internationales et, troisièmement, de 1 milliard d’euros de « participation silencieuse » avec les caractéristiques d’un titre de créance convertible. Cette aide pouvait être utilisée par DLH pour soutenir les autres sociétés du groupe Lufthansa qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficultés financières au 31 décembre 2019, y compris AUA. |
8 |
La décision Lufthansa précise que la mesure d’aide qui en fait l’objet fait partie d’un ensemble plus large de mesures de soutien en faveur du groupe Lufthansa, composé des mesures suivantes :
|
9 |
Dans la décision Lufthansa, la Commission a fait observer, en substance, que les mesures d’aide octroyées par d’autres États en faveur des entreprises du groupe Lufthansa, à savoir celles énumérées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets du point 8 ci-dessus, et comprenant donc la mesure en cause, seraient déduites de l’aide individuelle en faveur de DLH faisant l’objet de cette décision ou du prêt allemand. |
Procédure et conclusions des parties
10 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2020, les requérantes, Ryanair DAC et Laudamotion GmbH, ont introduit le présent recours. |
11 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément aux articles 151 et 152 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 11 décembre 2020, le Tribunal (dixième chambre) a fait droit à la demande de procédure accélérée. |
12 |
La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 23 décembre 2020. |
13 |
En application de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, les requérantes ont présenté, le 28 décembre 2020, une demande motivée d’audience de plaidoiries. |
14 |
Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 9, le 18 et le 19 février 2021, la République fédérale d’Allemagne, AUA et la République d’Autriche ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. |
15 |
Par décisions respectivement du 18 février et du 2 mars 2021, le président de la dixième chambre du Tribunal a admis les interventions de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche. |
16 |
Par ordonnance du 9 mars 2021, le président de la dixième chambre du Tribunal a admis l’intervention d’AUA. |
17 |
Par mesures d’organisation de la procédure signifiées respectivement le 24 février et le 10 mars 2021, la République fédérale d’Allemagne, AUA et la République d’Autriche ont été autorisées, en application de l’article 154, paragraphe 3 du règlement de procédure, à déposer un mémoire en intervention. Le 10, le 24 et le 25 mars 2021, la République fédérale d’Allemagne, AUA et la République d’Autriche ont respectivement fait parvenir au greffe du Tribunal leurs mémoires en intervention. |
18 |
Sur proposition de la dixième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie. |
19 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2021. |
20 |
Les requérantes... |
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