SC v Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:865
Date21 October 2021
Docket NumberC-866/19
Celex Number62019CJ0866
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0866

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Travailleur ayant exercé une activité salariée dans deux États membres – Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite – Prise en compte de la période de cotisation accomplie sous la législation d’un autre État membre – Totalisation – Calcul du montant de la prestation de retraite à verser »

Dans l’affaire C‑866/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 19 septembre 2019, parvenue à la Cour le 27 novembre 2019, dans la procédure

SC

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, par MM. J. Piotrowski et S. Żółkiewski, radcowie prawni,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC au Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (institut des assurances sociales, bureau I de Varsovie, Pologne) (ci-après l’« organisme de pension ») au sujet de la détermination du montant de la pension de retraite proratisée devant lui être versé par cet organisme.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), a été abrogé le 1er mai 2010, date à laquelle le règlement no 883/2004 est devenu applicable.

Le règlement no 1408/71

4

L’article 1er, sous r), du règlement no 1408/71 définissait l’expression « périodes d’assurance » comme « les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance ».

5

L’article 45 du règlement no 1408/71, intitulé « Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations », disposait, à son paragraphe 1 :

« Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

6

L’article 46 de ce règlement, intitulé « Liquidation des prestations », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 ni de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :

i)

d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle applique ;

ii)

d’autre part, en application du paragraphe 2 ;

[...]

2. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. [...]

b)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question. »

Le règlement no 883/2004

7

Aux termes de l’article 1er, sous t), du règlement no 883/2004, le terme « périodes d’assurance » désigne « les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d’assurances ».

8

L’article 6 du règlement no 883/2004, intitulé « Totalisation des périodes », a succédé à l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 en ces termes :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :

l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

[...]

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

9

Le chapitre 5 du titre III du règlement no 883/2004, intitulé « Pensions de vieillesse et de survivant », comporte notamment l’article 52 de ce règlement, intitulé « Liquidation des prestations ». Cet article 52, paragraphe 1, qui a repris, en substance, les dispositions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, dispose :

« L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :

a)

en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :

i)

le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;

ii)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés. »

Le droit polonais

10

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point 2, de l’ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (loi sur les prestations de vieillesse et d’invalidité du fonds de sécurité sociale), du 17 décembre 1998, dans sa version applicable au litige au principal (Dz...

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