Opinion of Advocate General Kokott delivered on 13 February 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:93
Date13 February 2020
Celex Number62019CC0088
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 13 février 2020 (1)

Affaire C88/19

Asociația « Alianța pentru combaterea abuzurilor »

contre

TM,

UN,

Asociaţia DMPA

(demande de décision préjudicielle formée par le Judecătoria Zărnești [tribunal de première instance de Zărnești, Roumanie])

« Demande de décision préjudicielle – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Système de protection stricte pour les espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a) – Aire de répartition naturelle – Capture de spécimens de ces espèces dans la nature – Loup (Canis lupus) –Spécimens qui quittent leur habitat naturel – Dérogations – Sécurité publique – Sanctions »






I. Introduction

1. La directive « habitats » (2) exige l’introduction d’un système de protection stricte pour les espèces telles que le loup (Canis lupus) qui sont énumérées à son annexe IV, sous a). Mais ce système de protection doit-il aussi être appliqué lorsqu’un loup joue avec des chiens dans un village ? C’est cette question qui se pose à la Cour dans le cadre de la présente procédure.

2. Même sous sa forme concrète, cette question peut revêtir une importance pratique plus grande que ce que l’on pourrait penser (3). Toutefois, ladite question est surtout décisive pour déterminer si la large protection des espèces prévue par la directive « habitats » est pertinente en premier lieu pour les zones naturelles et semi-naturelles, c’est‑à‑dire en particulier pour des activités telles que l’agriculture, la sylviculture et la chasse, ou si elle doit être prise en compte sans restriction dans toutes les activités humaines, comme par exemple dans l’exploitation des routes.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

1. La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

3. L’article 1er, paragraphe 1, de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (4) définit les notions « aire de répartition » et « effectuer un prélèvement » :

« Aux fins de la présente convention : […]

[…]

f) “aire de répartition” signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration ; […]

i) “effectuer un prélèvement” signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées ;

[…] ».

2. La convention de Berne

4. L’article 6 de la convention de Berne (5) contient également des dispositions sur la protection des espèces :

« Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :

a) toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;

[…] »

5. Le loup (Canis lupus) est inscrit à l’annexe II de la convention de Berne en tant qu’espèce strictement protégée.

B. Le droit de l’Union

1. La directive « habitats »

6. La première phrase du quinzième considérant de la directive « habitats » concerne la protection des espèces :

« En complément de la directive [oiseaux (6)], il convient de prévoir un système général de protection pour certaines espèces de faune et de flore ».

7. L’article 1er, sous b), f) et i), de la directive « habitats » définit différentes notions :

« […]

b) “habitats naturels” : des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ;

[…]

f) “habitat d’une espèce”: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ;

[…]

i) “état de conservation d’une espèce”: l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2.

“L’état de conservation” sera considéré comme “favorable”, lorsque :

– les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et

– l’aire de répartition naturelle de l’espèce n’est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que

– il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

[…] »

8. L’article 2, paragraphe 1, de la directive « habitats » décrit son objet :

« La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique ».

9. L’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats » régit la manière dont les États membres sélectionnent les sites qu’ils proposent aux fins de la protection de ceux‑ci :

« Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction […] ».

10. L’article 12 de la directive « habitats » établit les obligations fondamentales applicables à la protection des espèces :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

[…] »

11. L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit des dérogations à l’article 12 de celle‑ci :

« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV […] ».

12. L’annexe IV, sous a), de la directive « habitats » mentionne, entre autres, le loup :

« Canis lupus (excepté les populations grecques au nord du 39e parallèle ; les populations estoniennes ; les populations espagnoles au nord du Duero ; les populations bulgares, lettones, lituaniennes, polonaises et slovaques et les populations finlandaises à l’intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise nº 848/90 du 14 septembre 1990 relative à la gestion des rennes) ».

2. La directive « oiseaux »

13. L’article 5 de la directive « oiseaux » instaure un régime général de protection des oiseaux :

« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids ;

c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides ;

d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ;

e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises ».

C. Le droit national

14. L’article 4, point 14, de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice...

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