Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:207
Date12 March 2020
Celex Number62018CC0606
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 mars 2020 (1)

Affaire C606/18 P

Nexans France et

Nexans

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché des câbles électriques – Répartition à une échelle quasi mondiale des marchés et des clients dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et sous-marins – Pouvoirs d’inspection de la Commission en matière d’ententes – Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission – Fixation de l’amende – Exercice de la compétence de pleine juridiction aux fins du contrôle de l’amende par le Tribunal »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

III. Les antécédents du litige

A. Les faits et la procédure administrative

B. La procédure en première instance

IV. La procédure devant la Cour

V. Appréciation

A. Sur les griefs relatifs aux pouvoirs d’inspection de la Commission en matière d’ententes (premier à troisième moyens)

1. Sur le déroulement de l’inspection dans la présente affaire

2. Sur la réalisation de copies sans examen préalable en vertu des pouvoirs d’inspection de la Commission (premier moyen)

a) Sur la recevabilité et la pertinence du premier moyen

b) Sur le bienfondé du premier moyen

3. Sur la limitation géographique des pouvoirs d’inspection de la Commission (deuxième et troisième moyens)

a) Sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (deuxième moyen)

b) Sur la prétendue limitation géographique de l’inspection par la décision d’inspection ellemême (troisième moyen)

B. Sur les griefs relatifs à l’amende (quatrième et cinquième moyens)

1. Sur l’exercice de la compétence de pleine juridiction aux fins du contrôle de l’amende par le Tribunal (quatrième moyen)

2. Sur l’appréciation de la configuration européenne de l’entente aux fins de l’amende (cinquième moyen)

C. Résumé

VI. Les dépens

VII. Conclusion


I. Introduction

1. La Commission européenne peut-elle, dans le cadre d’une inspection en matière d’ententes au titre de l’article 20 du règlement (CE) nº 1/2003 (2), réaliser des copies de données dans les locaux d’une entreprise sans vérifier au préalable si ces données sont pertinentes pour l’objet et le but de l’inspection en cause, et peut-elle ensuite emporter ces copies afin d’y rechercher ultérieurement, dans ses locaux à Bruxelles (Belgique), des informations pertinentes par rapport à cet objet et à ce but ? Telle est, en substance, la question juridique que la Cour est appelée à examiner dans le cadre de la présente procédure de pourvoi (3).

2. Elle se pose dans le contexte d’une procédure relative à une entente dans le secteur des câbles électriques, dans le cadre de laquelle la Commission a, par décision du 2 avril 2014, sanctionné les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension et à très haute tension, dont Nexans France SAS et Nexans SA, les requérantes au présent pourvoi (ci‑après, collectivement, « Nexans » ou les « requérantes »), pour avoir participé à une entente de portée quasi mondiale (ci‑après la « décision litigieuse ») (4).

3. En première instance, le Tribunal a rejeté le recours de Nexans contre la décision litigieuse par arrêt du 12 juillet 2018 (ci‑après l’« arrêt attaqué ») (5). Nexans reproche au Tribunal, à cet égard, non seulement une erreur de droit dans son interprétation des pouvoirs d’inspection de la Commission, mais aussi un exercice erroné et insuffisant de sa propre compétence de pleine juridiction aux fins du contrôle de l’amende fixée par la Commission.

4. L’arrêt que la Cour est appelée à rendre dans la présente procédure de pourvoi sera, pour la pratique administrative future de la Commission en ce qui concerne les inspections en matière d’ententes, d’une importance qui ne saurait être sous-estimée.

II. Le cadre juridique

5. Le cadre juridique de cette affaire est déterminé par l’article 101 TFUE et le règlement nº 1/2003.

6. L’article 20 du règlement nº 1/2003, intitulé « Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ;

b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support ;

c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents ;

d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle‑ci ;

e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée. »

7. L’article 21 du règlement nº 1/2003, qui porte le titre « Inspection d’autres locaux », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents professionnels liés au domaine faisant l’objet de l’inspection qui pourraient être pertinents pour prouver une violation grave de l’article 81 ou 82 du traité sont conservés dans d’autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d’entreprises concernées, la Commission peut ordonner par voie de décision qu’il soit procédé à une inspection dans ces autres locaux, terrains et moyens de transport.

4. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection ordonnée conformément au paragraphe 1 disposent des pouvoirs définis à l’article 20, paragraphe 2, points a), b) et c). […] »

III. Les antécédents du litige

A. Les faits et la procédure administrative

8. En octobre 2008, l’entreprise ABB a dénoncé auprès de la Commission des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des câbles électriques souterrains et sous-marins (6).

9. Par la suite, la Commission a, par décision C(2009) 92/1 du 9 janvier 2009, ordonné à Nexans et à toutes les entreprises contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 (ci‑après la « décision d’inspection ») (7). Du 28 au 30 janvier 2009, ainsi que le 3 février 2009, la Commission a ensuite procédé à l’inspection dans les locaux de Nexans France (8). Lors de cette inspection, elle a copié certaines données qu’elle n’a analysées qu’ultérieurement à Bruxelles (9).

10. Par arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (10), le Tribunal a partiellement annulé la décision d’inspection adressée à Nexans, pour autant qu’elle concernait des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles ; le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus. Nexans a été déboutée du pourvoi qu’elle a introduit contre cet arrêt (11). Les questions soulevées dans la présente affaire, qui concernent la légalité de la méthode suivie par la Commission au cours de l’inspection, n’ont pas été abordées dans ces arrêts (12).

11. Le 2 avril 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse. Selon cette décision, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains ont participé, au cours de périodes différentes comprises entre le mois de février 1999 et la fin du mois de janvier 2009, à une entente dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins qui revêtait deux configurations : d’une part, la « configuration A/R de l’entente », qui regroupait les entreprises européennes, japonaises et sud-coréennes et avait pour objectif de partager des territoires et des clientèles entre ces producteurs et, d’autre part, la « configuration européenne de l’entente », qui impliquait le partage de territoires et de clients par les producteurs européens sur le « territoire national » de ceux‑ci (13).

12. Aux fins du calcul du montant de base des amendes, la Commission a retenu un taux de 15 % de la valeur des ventes pertinentes, eu égard à la gravité de l’infraction constituée par le partage du marché. De plus, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l’ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l’entente, qui couvrait notamment l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE). Enfin, elle a considéré que le comportement des entreprises européennes avait été encore plus préjudiciable que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la « configuration A/R de l’entente », les premières avaient partagé entre elles des projets dans le cadre de la « configuration européenne de l’entente ». Pour cette raison, elle a...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Abril 2021
    ...au titre du règlement nº 1/2003), conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Nexans France et Nexans/Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 16 Arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:571, point 62). 17 Voir article 8.4 des lignes ......
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 2 juillet 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Julio 2020
    ...46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 29. 70 Voir mes conclusions dans les affaires Nexans France et Nexans/Commission, C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 55 ; Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:223, points 43 et 52 ; et Solvay/Commission, C‑109/10 P, EU:C:2011:256, poin......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 14 juillet 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Julio 2022
    ...68 Je partage, à cet égard, les conclusions l’avocate générale Kokott dans l’affaire Nexans France et Nexans/Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 69 Voir, en dernier lieu, ordonnance du 2 juin 2022, Arnautu/Parlement (C‑573/21 P, non publiée, EU:C:2022:448, point 93 et jurisprudence......
3 cases
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 14 juillet 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Julio 2022
    ...68 Je partage, à cet égard, les conclusions l’avocate générale Kokott dans l’affaire Nexans France et Nexans/Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 69 Voir, en dernier lieu, ordonnance du 2 juin 2022, Arnautu/Parlement (C‑573/21 P, non publiée, EU:C:2022:448, point 93 et jurisprudence......
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 2 juillet 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Julio 2020
    ...46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 29. 70 Voir mes conclusions dans les affaires Nexans France et Nexans/Commission, C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 55 ; Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:223, points 43 et 52 ; et Solvay/Commission, C‑109/10 P, EU:C:2011:256, poin......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Abril 2021
    ...competition matters under Regulation No 1/2003), Opinion of Advocate General Kokott in Nexans France and Nexans v Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:207, point 16 Judgment of 16 July 2020, Nexans France and Nexans v Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:571, paragraph 62). 17 See Article 8.4 of ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT