Opinion of Advocate General Kokott delivered on 19 November 2020.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62019CC0504 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:943 |
| Date | 19 November 2020 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
M me JULIANE KOKOTT
présentées le 19 novembre 2020 (1)
Affaire C‑504/19
Banco de Portugal,
Fondo de Resolución,
Novo Banco SA
contre
VR
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à une institution-relais – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution – Article 3, paragraphe 2 – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Effectivité de la protection juridictionnelle – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Directive 2014/59/UE – Application rationae temporis »
I. Introduction
1. Lorsqu’une banque doit se déclarer en faillite, ses fonctions essentielles ne peuvent éventuellement plus être maintenues. Eu égard aux lourdes conséquences que cela peut avoir, tant pour les déposants que pour l’économie réelle, il est dans l’intérêt de l’ensemble de l’économie d’éviter les faillites bancaires en prenant des mesures d’assainissement ou des mesures de résolution ordonnées (2).
2. Bien que de nombreuses banques fassent partie d’un groupe d’entreprises de dimension transfrontalière, les autorités nationales de surveillance ne disposaient d’aucun instrument uniforme jusqu’à l’adoption de la directive 2014/59 (ci‑après la « BRRD ») (3). Le droit de l’Union se limitait, à cet égard, aux dispositions de la directive 2001/24 (4) selon laquelle les mesures d’assainissement et de résolution prévues par le droit national des États membres doivent, en principe, être reconnues dans les autres États membres sans autre formalité.
3. La création d’une banque‑relais constitue l’un des instruments d’assainissement et de résolution ordonnée des défaillances bancaire prévu à la fois par le droit portugais et, désormais, par la directive BRRD. Tous les secteurs d’activité sains d’une banque en difficulté lui sont transférés afin de stabiliser l’activité existante de la banque et de protéger les déposants. La « structure de défaisance » qui subsiste est ensuite mise en résolution ordonnée.
4. La procédure au principal tire son origine de l’insolvabilité imminente en 2014 de Banco Espírito Santo (ci‑après « BES »), auparavant la deuxième plus grande banque portugaise. À cette occasion, Banco de Portugal, la Banque centrale portugaise et l’autorité de surveillance à l’époque, a créé une banque-relais dénommée Novo Banco et lui a transféré, au mois d’août 2014, l’ensemble des activités saines de BES. Les engagements dits toxiques ont été laissés dans le patrimoine de BES et de ses filiales transformées ainsi en « structure de défaisance ».
5. La requérante au principal (ci‑après la « requérante ») était à l’origine déposante de la filiale espagnole de BES. Novo Banco Espagne a toutefois poursuivi les relations contractuelles à compter du mois d’août 2014. Après que la requérante eut intenté un recours en annulation du contrat en cause contre Novo Banco Espagne en raison des conseils erronés de BES lors de la réalisation de son investissement, Banco de Portugal décida de retransférer certains engagements à BES ‑ y compris la responsabilité de BES dans le cadre de la conclusion du contrat d’investissement de la requérante ‑ avec effet rétroactif.
6. Le présent renvoi préjudiciel porte maintenant sur la question de savoir si, en vertu de la directive 2001/24, cette décision doit être reconnue automatiquement par les juridictions espagnoles si cela conduit au rejet du recours introduit par la requérante contre Novo Banco Espagne. Selon le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), ce résultat pourrait en effet porter atteinte aux principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. L’affaire est particulièrement délicate du fait que la juridiction de renvoi remet ainsi implicitement en question la validité de l’obligation de reconnaissance inconditionnelle des mesures de résolution prévue par la directive 2001/24.
II. Le cadre juridique
A. La directive 2001/24
7. Les considérants 6, 23 et 30 de la directive 2001/24 sont rédigés comme suit :
« (6) Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu’il a agréés.
[...]
(23) S’il est important de retenir le principe selon lequel la loi de l’État membre d’origine détermine tous les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, il faut cependant prendre en considération que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Le renvoi à la loi d’un autre État membre représente dans certain cas un tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État d’origine.
[...]
(30) Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive. »
8. L’article 2 de la directive 2001/24 définit la notion de « mesure d’assainissement » comme une mesure « destiné[e] à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement [...] et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE ».
9. L’article 3 de la directive 2001/24, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement ‑ loi applicable » dispose :
« 1. Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.
2. Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.
Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises. »
10. L’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2001/24 régit l’obligation de publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions relatives à des mesures d’assainissement susceptibles d’affecter les droits des tiers dans un État membre d’accueil et qui peuvent être contestées dans l’État membre d’origine. Les paragraphes 4 et 5 de cette disposition sont libellés comme suit :
« 4. L’extrait de la décision à publier doit mentionner, dans la ou les langues officielles des États membres concernés, notamment l’objet et la base juridique de la décision prise, les délais de recours, en particulier une indication aisément compréhensible de la date de l’expiration de ces délais, et, de façon précise, l’adresse des autorités ou de la juridiction compétentes pour connaître du recours.
5. Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des mesures prévues aux paragraphes 1 à 3 et produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers, à moins que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine ou que la législation de cet État relative à ces mesures n’en disposent autrement. »
11. L’article 32 de la directive 2001/24 prévoit en revanche :
« Les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »
B. La directive 2014/59/UE (BRRD)
12. Les considérants 4, 5 et 59 de la BRRD sont libellés comme suit (extraits) :
« (4) Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures de résolution des établissements au niveau de l’Union. Certains États membres appliquent aux établissements les mêmes procédures que celles qu’ils appliquent aux autres entreprises insolvables avec, dans certains cas, des aménagements pour ces établissements. Il existe des différences de fond et de procédure considérables entre les...
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