Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 7 de mayo de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:355
Celex Number62019CC0132
Date07 May 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 7 mai 2020(1)

Affaire C132/19 P

Groupe Canal +

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Concurrence – Entente – Distribution télévisuelle – Exclusivité territoriale – Règlement no 1/2003 – Article 9 – Décision rendant les engagements obligatoires – Détournement de pouvoir – Évaluation préliminaire – Contexte juridique et économique – Proportionnalité – Obligation de la Commission de tenir compte de considérations relatives à l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Droits contractuels de tiers – Protection »






I. Introduction

1. La présente affaire trouve son origine dans la contestation d’une décision de la Commission européenne rendant obligatoires les engagements qu’une multinationale produisant des contenus audiovisuels lui avait proposés afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence qu’elle‑même avait exprimées à l’ouverture de la procédure d’instruction.

2. Ces préoccupations concernaient une entente verticale présumée visant à cloisonner le marché intérieur sur une base nationale au moyen de clauses contractuelles garantissant à la multinationale et à un télédiffuseur une licence d’exclusivité territoriale absolue sur le marché du Royaume‑Uni et de l’Irlande.

3. La décision de la Commission d’accepter et de rendre obligatoires les engagements proposés a été contestée par un télédiffuseur français, tiers à la procédure à laquelle il n’est intervenu que dans un deuxième temps, auquel la multinationale avait notifié lesdits engagements afin de l’informer qu’elle n’avait plus l’intention de faire respecter les clauses contractuelles lui conférant une exclusivité territoriale absolue sur le marché français.

4. Parmi les divers moyens du pourvoi, les questions juridiques essentielles, qui figurent aux troisième et quatrième moyens de pourvoi et sur lesquelles, à la demande de la Cour, je concentrerai mes conclusions, sont au nombre de trois : 1) la nécessité de replacer dans le contexte juridique et économique la conduite qui fait l’objet des préoccupations en matière de concurrence ; 2) la question de savoir si, lorsqu’elle adopte une décision au titre de l’article 9 du règlement nº 1/2003, la Commission doit tenir compte de considérations relatives à l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ; 3) la question de savoir si la Commission a respecté le principe de proportionnalité lorsqu’elle a rendu obligatoires les engagements proposés par l’entreprise, en s’attachant notamment aux effets à l’égard des tiers d’une décision adoptée au titre de l’article 9 du règlement nº 1/2003, en particulier lorsque les engagements proposés par l’entreprise destinataire de la décision, que la Commission a par la suite rendus obligatoires, consistent en une décision unilatérale de ne plus respecter certaines clauses d’un accord entre cette entreprise et une autre qui, n’ayant pas fait l’objet de l’enquête, n’a pas proposé ni partagé les engagements offerts.

II. Le cadre juridique

5. Le considérant 13 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [désormais articles 101 et 102] du traité (2) (ci‑après le « règlement nº 1/2003 ») énonce ce qui suit :

« Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de faire de telles constatations et de statuer sur l’affaire […] »

6. Le considérant 22 du règlement nº 1/2003 indique ce qui suit :

« Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’application uniforme des règles de concurrence communautaires dans un système de compétences parallèles, il faut éviter les conflits de décisions. Il convient donc de préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les effets que les décisions et délibérations de la Commission comportent pour les juridictions et les autorités de concurrence des États membres. Les décisions relatives aux engagements adoptées par la Commission n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridictions et les autorités de concurrence des États membres d’appliquer les articles 81 et 82 du traité. »

7. En outre, l’article 9 du même règlement dispose :

« 1. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.

[…] »

III. Les faits, la procédure et l’arrêt attaqué

A. Les antécédents du litige au principal

8. Le 13 janvier 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête sur de possibles restrictions affectant la fourniture de services de télévision payante dans le cadre des accords de licence entre six studios américains et les principaux télédiffuseurs de contenu payant de l’Union européenne.

9. Dans le cadre de cette enquête, le 23 juillet 2015, la Commission a adressé une communication de griefs à Paramount Pictures International Ltd, établie à Londres (Royaume‑Uni), et à Viacom Inc., établie à New York (New York, États‑Unis), société mère de la première (ci‑après, dénommées ensemble, « Paramount »).

10. Dans cette communication, la Commission a exposé sa conclusion préliminaire concernant l’incompatibilité avec l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci‑après l’« EEE ») de certaines clauses figurant dans les accords de licence que Paramount avait conclus avec Sky UK Ltd et Sky plc (ci‑après, dénommées ensemble, « Sky »).

11. Plus précisément, la Commission a concentré son enquête sur deux clauses connexes figurant dans les accords de licence conclus avec Sky.

12. La première de ces clauses avait pour objet d’interdire à Sky, ou de limiter la possibilité de cette dernière, de répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle en provenance de consommateurs résidant dans l’EEE, mais en dehors du Royaume‑Uni ainsi que de l’Irlande. La seconde imposait en revanche à Paramount, dans le cadre des accords qu’elle concluait avec les télédiffuseurs établis dans l’EEE, mais en dehors du Royaume‑Uni, d’interdire à ces derniers ou de limiter la possibilité de ces derniers de répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle en provenance de consommateurs résidant au Royaume‑Uni ou en Irlande.

13. Par décision du 24 novembre 2015, Groupe Canal + (ci‑après « GCP ») a été admis à participer à la procédure en tant que tiers intéressé au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004 (3).

14. Par lettre du 4 décembre 2015, intitulée « Informations sur la nature et l’objet de la procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 773/2004 », la Commission a communiqué, notamment à GCP, son appréciation juridique relative à l’application de l’article 101 TFUE aux faits de l’espèce, suivie d’une conclusion préliminaire à cet égard. Selon cette conclusion préliminaire, la Commission avait l’intention d’adopter une décision, adressée à Sky et à chacun des studios visés par son enquête, constatant qu’ils avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, leur infligeant des amendes et leur ordonnant de mettre fin à l’infraction et de s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir un objet ou un effet similaire.

15. Suite à l’ouverture de la procédure et aux appréciations préliminaires exprimées par la Commission, le 15 avril 2016, Paramount a proposé à cette dernière des engagements afin de répondre à ses préoccupations comme le prévoit l’article 9 du règlement nº 1/2003.

16. Après avoir reçu les observations d’autres tiers intéressés, dont GCP, la Commission a adopté la décision attaquée devant le Tribunal (ci‑après la « décision attaquée ») (4), laquelle dispose, en son article 1er, que les engagements annexés sont contraignants à l’égard de Paramount, de ses successeurs en droit et ses filiales pour une période cinq ans à compter de la date de notification de ladite décision.

17. En particulier, la clause 1, neuvième alinéa, de l’annexe de la décision attaquée prévoit divers types de clauses faisant l’objet de la procédure (ci‑après les « clauses pertinentes »), concernant la transmission de contenus audiovisuels par satellite ou par Internet.

18. D’une part, s’agissant de la transmission par satellite, sont concernées, premièrement, la clause selon laquelle la réception en dehors du territoire couvert par l’accord de licence (overspill) ne constitue pas une violation du contrat de la part du télédiffuseur si celui‑ci n’a pas autorisé ladite réception en connaissance de cause et, deuxièmement, la clause selon laquelle la réception à destination du territoire couvert par l’accord de licence ne constitue pas une violation du contrat de la part de Paramount si celle‑ci n’a pas autorisé la disponibilité de décodeurs émanant des parties tierces dans ce territoire.

19. D’autre part, s’agissant de la transmission par Internet, sont concernées, premièrement, la clause imposant aux...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT