Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 November 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:942
Date19 November 2020
Celex Number62019CC0480
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 novembre 2020(1)

Affaire C480/19

E

partie intervenante :

veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de l’administration fiscale chargé de défendre les droits des destinataires de recettes fiscales)

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Bénéfices versés à une personne physique résidant dans un État membre par un organisme de placement collectif non‑résident revêtant la forme statutaire – Différence de traitement entre les parts de bénéfices distribuées par des organismes de placement collectif (OPCVM) revêtant la forme contractuelle et les dividendes distribués par des organismes de placement collectif revêtant la forme statutaire – Impossibilité pour les organismes de placement collectif résidents de revêtir la forme statutaire »






I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation des articles 63 et 65 TFUE. Plus particulièrement, il concerne à nouveau la question de savoir ce qui constitue une taxation discriminatoire aux fins des règles régissant la libre circulation des capitaux.

2. Cette demande a été présentée dans le contexte d’un litige opposant E au Keskusverolautakunta (commission de recours en matière fiscale, Finlande) concernant la décision de cette commission du 10 novembre 2017 dans laquelle celle‑ci a considéré que les bénéfices distribués par une société d’investissement ouverte (SICAV : société d’investissement à capital variable) à E devaient être imposés en Finlande en tant que revenus professionnels.

3. La présente affaire met en évidence la nécessité d’identifier précisément la mesure (ou les mesures) susceptible(s) d’être discriminatoire(s) à cette fin – et qui constitue(nt) donc une (des) restriction(s) à la libre circulation des capitaux – pour que les États membres aient connaissance des mesures juridiques à adopter afin d’y remédier.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. Actuellement, le droit de l’Union distingue deux types d’organismes de placement collectif : les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les organismes de placement collectif qui ne constituent pas des OPCVM (fonds d’investissement alternatif ou « FIA »).

5. Aux termes du considérant 4 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32, ci‑après la « directive OPCVM »), cette directive a pour objectif de prévoir, pour les OPCVM établis dans les États membres, « des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier ». Le considérant 83 indique que cette directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière fiscale.

6. L’article 1er, paragraphe 3, de cette directive dispose :

« Les [OPCVM] peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement). »

B. Le droit finlandais

1. La législation financière

7. Selon les informations communiquées par la juridiction de renvoi et le gouvernement finlandais, le droit finlandais autorise la création uniquement de fonds d’investissement qui relèvent du sijoitusrahastolaki (48/1999) (loi nº 48/1999 sur les fonds d’investissement), qui transpose la directive OPCVM, lesquels revêtent la forme contractuelle, c’est‑à‑dire les « fonds communs de placement » au sens de cette directive. L’objet d’une telle restriction est de protéger les investisseurs. En effet, lorsque les fonds ne revêtent pas la forme statutaire et qu’ils n’ont donc pas de personnalité juridique, les actifs gérés par ces fonds communs de placement doivent être considérés comme étant détenus directement par les investisseurs, de sorte que, en cas de faillite des sociétés de gestion, ces actifs ne peuvent pas être utilisés pour rembourser les créanciers (2).

2. La législation fiscale

8. Le droit finlandais distingue les revenus du capital des revenus professionnels. Le taux d’imposition applicable aux revenus du capital est de 30 % en ce qui concerne la partie de ces revenus qui est inférieure à 30 000 euros ou de 34 % pour la partie de ces revenus imposables qui dépasse 30 000 euros. Le taux d’imposition applicable à l’ensemble des revenus professionnels est progressif, et comprend un dernier barème supérieur à 50 %.

9. Conformément à l’article 32 du tuloverolaki (loi relative à l’impôt sur le revenu), intitulé « revenus du capital », le produit des actifs, le bénéfice réalisé par une cession d’actifs et d’autres revenus pour lesquels il peut être considéré qu’ils ont été produits par des actifs sont tous considérés comme des revenus du capital. Le revenu du capital comprend notamment les dividendes conformément aux dispositions des articles 33 bis à 33 quinquies de cette loi.

a) Le traitement fiscal des bénéfices distribués par une entité ayant la personnalité juridique

10. Les sociétés de droit finlandais sont soumises à un impôt sur les bénéfices au taux de 20 %. Les bénéfices qu’elles distribuent constituent des dividendes et sont, par conséquent, considérés comme des revenus du capital (3). Selon que la société qui distribue les bénéfices est cotée ou non sur un marché réglementé, une partie plus ou moins importante de ces revenus est exonérée de l’impôt. L’objectif de cette exonération, qui est toujours uniquement partielle, est de réduire les effets de la double imposition, une première fois au niveau de la société, puis une seconde fois lorsque les dividendes sont distribués aux investisseurs (4).

11. Plus précisément, l’article 33 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu, intitulé « dividendes versés par une société cotée », dispose :

« 85 % des dividendes versés par une société cotée sont des revenus du capital et 15 % des revenus exonérés d’impôts. »

[…] »

12. L’article 33 ter de cette loi, intitulé « dividendes versés par une société non cotée », dispose :

« 25 % des dividendes versés par une société non cotée sont des revenus du capital imposables et 75 % des revenus exonérés d’impôts à concurrence du montant correspondant à un rendement annuel de 8 % calculé sur la valeur comptable des actions au titre de l’année fiscale au sens de la laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005) [loi relative à l’évaluation des actifs dans le cadre de l’imposition (1142/2005)]. Dans la mesure où le montant des dividendes versés au contribuable est supérieur à 150 000 euros, 85 % des dividendes constituent des revenus du capital et 15 % constituent des revenus non imposables ».

La partie des dividendes dépassant le rendement annuel visé au premier alinéa ci‑dessus est constituée de 75 % de revenus professionnels et de 25 %de revenus exonérés d’impôts.

Sans préjudice de toute autre disposition relative à l’imposition des dividendes prévue dans la présente loi, un dividende constitue un revenu professionnel si, conformément à une clause des statuts, une décision de l’assemblée générale, un pacte d’actionnaires ou tout autre accord, la distribution des dividendes est fondée sur un apport en travail effectué par le bénéficiaire du dividende ou une personne appartenant à sa sphère d’intérêts. Le dividende est le revenu de la personne ayant effectué l’apport en travail en cause.

[…] »

b) Le traitement fiscal des bénéfices versés par les fonds d’investissement conventionnels nationaux

13. Bien qu’ils n’aient pas la personnalité juridique, les fonds finlandais soumis à la directive OPCVM sont néanmoins considérés comme ayant un statut fiscal aux fins de la législation fiscale finlandaise (5). Ils entrent donc dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés finlandaises, mais en sont exonérés en vertu du droit finlandais. Par conséquent, les investissements réalisés par le biais de ces fonds sont traités de la même manière aux fins de l’imposition que s’ils avaient été réalisés directement par les investisseurs, de sorte qu’ils sont imposés uniquement au niveau des investisseurs.

14. En ce qui concerne l’imposition des dividendes distribués par ces fonds, ces revenus sont considérés comme des parts de bénéfices et non pas comme des dividendes au regard des investisseurs individuels, étant donné que ces fonds sont dépourvus de la personnalité juridique. Les investisseurs individuels sont donc entièrement imposés au titre de ces revenus au taux de 30 % (ou de 34 % lorsque le revenu du capital dépasse 30 000 euros).

c) Le traitement fiscal des bénéfices versés par des sociétés étrangères

15. L’article 33 quater, alinéas 1 à 3, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, intitulé « Dividendes versés par une entité étrangère », dispose :

« Les dividendes versés par une entité étrangère constituent des revenus imposables selon les modalités prévues aux articles 33 bis et 33 ter de la présente loi si l’entité en cause est une société au sens de l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil [du 30 novembre 2011] concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents[(6)], telle que modifiée par la directive 2013/13/UE du Conseil [du 13 mai 2013 (7)] et par la directive 2014/86/UE du Conseil [du 8 juillet 2014 (8)].

Les dividendes versés par une entité étrangère qui n’est pas visée au premier alinéa ci‑dessus constituent des revenus imposables selon les modalités prévues aux articles 33 bis et 33 ter si l’entité en cause est tenue, sans possibilité d’option et sans exonération, de verser un impôt au taux minimum de 10 % sur les revenus qu’elle a...

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