Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 6 February 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:79
Date06 February 2020
Celex Number62018CC0833
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 6 février 2020(1)

Affaire C833/18

SI,

Brompton Bicycle Ltd

contre

Chedech/Get2Get

[Demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit des brevets – Dessins et modèles – Règlement (CE) no 6/2002 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Directive 2001/29/CE – Champ d’application – Cumul de droits – Objet utilitaire et fonctionnel – Notion d’“œuvre” – Apparence dictée par la fonction technique de l’objet – Critères d’appréciation du juge national – Mise en balance des intérêts – Proportionnalité – Vélo pliable »






1. Le litige dont a été saisie la juridiction de renvoi oppose le créateur d’un système de pliage de vélos (et l’entreprise qui les fabrique) à une société coréenne produisant des vélos similaires, accusée d’enfreindre leurs droits d’auteur.

2. La juridiction de renvoi doit déterminer si un vélo dont le système de pliage antérieurement protégé par un brevet désormais arrivé à expiration peut être considéré comme une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Concrètement, elle veut savoir si cette protection est exclue lorsque la forme de l’objet « est nécessaire pour aboutir à un résultat technique » et les critères à utiliser lors de cette appréciation.

3. Cette demande de décision préjudicielle, bien qu’elle porte principalement sur les dispositions de l’Union relatives au droit d’auteur, a une incidence sur une question (la compatibilité de la protection caractéristique du droit d’auteur avec celle qui découle de la propriété industrielle) sur laquelle la Cour s’est récemment prononcée (2).

I. Le cadre juridique

A. Le droit international

1. La convention de Berne (3)

4. En vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 7 :

« 1) Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : [...], les œuvres des arts appliqués [...]

[...]

7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »

2. L’accord sur les ADPIC

5. Conformément à l’article 7 :

« La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations ».

6. L’article 26 dispose :

« 1. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.

[...] »

7. L’article 27 prévoit ce qui suit :

« 1. [...] un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. [...]

[...] »

8. L’article 29 se lit comme suit :

« 1. Les membres exigeront du déposant d’une demande de brevet qu’il divulgue l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter, et pourront exiger de lui qu’il indique la meilleure manière d’exécuter l’invention connue de l’inventeur à la date du dépôt [...]

[...] ».

B. Le droit de l’Union

1. La Directive 2001/29 (4)

9. Le considérant 60 précise :

« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des données, les services d’accès conditionnel et à accès conditionnel, l’accès aux documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins. »

10. Les articles 2 à 4 imposent notamment aux États membres de garantir aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres [article 2, sous a)], d’en autoriser ou d’en interdire la communication au public (article 3, paragraphe 1) et d’en autoriser ou d’en interdire la distribution (article 4, paragraphe 1).

11. L’article 9 (« Maintien d’autres dispositions ») prévoit :

« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles […] »

2. Le règlement (CE) no 6/2002 (5)

12. Le considérant 10, quant à lui, affirme :

« L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique [...] »

13. Le considérant 32 se lit comme suit :

« Il importe, en l’absence d’une harmonisation complète du droit d’auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ».

14. L’article 3, sous a), donne la définition suivante de la notion de « dessin ou modèle » :

« l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui‑même et/ou de son ornementation ».

15. L’article 8 indique que :

« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

[...] »

16. L’article 96 (« Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales ») précise, au paragraphe 2 :

« Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre ».

3. La directive 2006/116/CE (6)

17. L’article premier, paragraphe 1 (« Durée des droits d’auteur ») prévoit :

« Les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. »

II. Les faits et les questions préjudicielles

18. En 1975 M. SI a créé un modèle de vélo pliable, qu’il a baptisé Brompton.

19. L’année suivante, il a constitué la société Brompton Ltd en vue de commercialiser son vélo pliable en collaboration avec une entreprise plus importante qui en assurerait la fabrication et la distribution. N’ayant trouvé aucune entreprise intéressée, il a continué à travailler seul.

20. En 1981, il a reçu une première commande de 30 vélos Brompton, qu’il a fabriqués avec une apparence légèrement différente de celle du modèle original.

21. À compter de cette date, il a développé l’activité de sa société pour faire connaître son vélo pliable, qu’il commercialise depuis 1987 sous la forme suivante :

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22. Brompton Ltd était titulaire d’un brevet sur le mécanisme de pliage du vélo (sa caractéristique étant de pouvoir prendre trois positions : dépliée, « stand by » et pliée), ce brevet est par la suite tombé dans le domaine public (7).

23. M. SI affirme également être titulaire des droits patrimoniaux découlant des droits d’auteur sur l’apparence du vélo Brompton.

24. La société coréenne GET 2GET, spécialisée dans la production d’équipements sportifs, produit et commercialise un vélo pliable (Chedech), qui prend lui aussi trois positions, d’apparence similaire au vélo Brompton :

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25. Brompton Ltd et M. SI, estimant que GET 2GET avait enfreint leurs droits d’auteur sur le vélo Brompton, ont saisi la juridiction de renvoi, à laquelle ils ont demandé, en bref : a) de déclarer que les vélos Chedech, indépendamment des signes distinctifs qui leur sont apposés, portent atteinte aux droits d’auteur de Brompton Ltd et aux droits moraux de M. SI sur le vélo Brompton, et b) d’ordonner la cessation des activités portant atteinte à leurs droits et le rappel du produit du marché (8).

26. GET 2GET a fait valoir que l’apparence de son vélo était dictée par la solution technique désirée et qu’elle avait volontairement adopté cette technique de pliage (antérieurement protégée par le brevet de Brompton Ltd, expiré depuis), car il s’agissait de la méthode la plus fonctionnelle. Elle soutient que cette restriction technique détermine l’apparence du vélo Chedech.

27. Brompton Ltd et M. SI ont répondu qu’il existe sur le marché d’autres vélos pliables en trois positions dont l’apparence est différente de...

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