Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 2 April 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:255
Date02 April 2020
Celex Number62018CC0817
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 2 avril 2020 (1)

Affaire C817/18 P

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

Stichting Het Groninger Landschap,

Vereniging It Fryske Gea,

Stichting Het Drentse Landschap,

Stichting Het Overijssels Landschap,

Stichting Het Geldersch Landschap,

Stichting Flevo-Landschap,

Stichting Het Utrechts Landschap,

Stichting Landschap Noord-Holland,

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap,

Stichting Het Zeeuwse Landschap,

Stichting Het Noordbrabants Landschap,

Stichting Het Limburgs Landschap,

Commission européenne

contre

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters,

Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV,

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe,

BV Landgoed Den Alerdinck II,

Landgoed Ampsen BV,

Pallandt van Keppel Stichting,

Landgoed Kasteel Keppel BV,

Baron van Lynden,

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending,

Landgoed Welna BV,

Landgoed « Huis te Maarn » BV,

Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge,

Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV,

Landgoed Anderstein NV,

Landgoed Bekspring BV,

Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV,

Landgoed Caprera BV,

Landgoed Schapenduinen BV,

Stichting Schapenduinen,

Landgoed de Noetselenberg BV

« Pourvoi – Aide d’État – Régime d’aide relatif à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition à titre gracieux de zones naturelles – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Notion de “partie intéressée” – Difficultés sérieuses »






I. Introduction

1. Par leur pourvoi, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Landschap Overijssel, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap et Stichting Het Limburgs Landschap demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission (2), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2015) 5929 final de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) – Pays-Bas relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles, dont un résumé a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne (3) (ci-après la « décision litigieuse »).

2. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de la seconde branche du premier moyen et de la première branche du second moyen du pourvoi.

3. La seconde branche du premier moyen porte, en substance, sur le point de savoir si Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (ci-après la « VGG »), Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed « Huis te Maarn » BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen et Landgoed de Noetselenberg BV, les requérantes en première instance (ci-après, ensemble, « VGG e.a »), pouvaient être qualifiées de « parties intéressées » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (CE) nº 659/1999 (4), tandis que la première branche du second moyen vise, en substance, à contester la reconnaissance par le Tribunal de l’existence de difficultés sérieuses obligeant la Commission européenne à ouvrir la procédure formelle d’examen.

II. Le cadre juridique

4. L’article 1er, sous h), du règlement nº 659/1999 définit la notion de « parties intéressées » comme suit :

« [T]out État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

5. Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 4, de ce règlement :

« 1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 92, paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun [...]. Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108, paragraphe 2, TFUE]. »

6. Il ressort du point 11 de la communication de la Commission du 11 janvier 2012, intitulée « Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensation de service public » (5), que « les aides d’État [...] peuvent être déclarées compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, [TFUE] si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt économique concernés et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union ».

III. Les antécédents du litige

7. Les antécédents du litige, tels que présentés dans l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

8. Les organisations de gestion de terrain (OGT) sont des associations et fondations non gouvernementales sans but lucratif ayant pour objet statutaire la conservation et la protection de la nature.

9. Aux fins de la création d’une structure écologique et d’un réseau « Natura 2000 » pour la protection de la biodiversité, le Royaume des Pays-Bas a octroyé des subventions pour l’acquisition de zones naturelles (ci-après le « régime PNB ») à treize OGT (ci-après les « treize OGT »), intervenantes en première instance. Les coûts éligibles aux subventions dans ce régime étaient le prix d’achat des terrains, les autres frais d’acquisition et les coûts de résiliation des baux de ferme grevant lesdits terrains.

10. Outre leur activité principale de gestion de la nature, les treize OGT exerçaient également des activités secondaires de nature économique, telles que l’acquisition de terrains, la sylviculture, la vente de bois et de viande, la location de droits de chasse et de pêche ou des activités touristiques. Ces activités génèrent des recettes à leur profit et constituent une source de financement de leur activité principale devant être utilisées pour couvrir les coûts de gestion, au même titre que les subventions reçues dans le cadre du régime PNB.

11. Le régime PNB a été en vigueur de 1993 à 2012. Le 23 décembre 2008, la Commission a reçu une plainte de deux fondations privées sans but lucratif de droit néerlandais, à savoir la Stichting het Nationale Park De Hogue Veluwe et la Stichting Linschoten, qui gèrent des terrains et exercent des activités de conservation de la nature et de gestion du patrimoine culturel ainsi que des activités secondaires, telles que l’affermage des terres, l’agriculture, la sylviculture et le tourisme. En 2009, les plaignantes ont été remplacées, dans le cadre de la procédure administrative en cause, par la VGG, un organisme dont l’objet social est d’assurer l’égalité des droits de tous les propriétaires fonciers privés dans le cadre du subventionnement de l’acquisition de terrains.

12. À la suite de plusieurs échanges et de réunions entre la Commission, la VGG et les autorités néerlandaises, la Commission a, à la suite de la phase préliminaire d’examen, adopté la décision litigieuse le 2 septembre 2015, par laquelle elle a déclaré le régime d’acquisition de zones naturelles compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

13. Dans la décision litigieuse, la Commission a, en premier lieu, considéré que, si la tâche principale des OGT n’avait pas de caractère économique, en ce qu’elle vise la protection de la nature, les OGT exerçaient cependant certaines activités secondaires de nature économique, de sorte qu’il convenait de qualifier les OGT d’« entreprises » au sens des règles de concurrence s’agissant de ces activités.

14. En deuxième lieu, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le régime PNB constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a ainsi souligné que les subventions dont avaient bénéficié les treize OGT pour l’acquisition de terrains leur conféraient un premier avantage économique, accordé au moyen de ressources d’État. Elle a en outre considéré que ces OGT pouvaient également percevoir un second avantage économique découlant de la revente des terrains acquis à l’aide des subventions. La Commission a par ailleurs relevé que le régime PNB était sélectif dès lors que seules ces treize OGT étaient bénéficiaires de ce régime. Elle a enfin estimé que les conditions identifiées par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (6) n’étaient pas remplies, dès lors que la compensation des bénéficiaires du régime PNB n’avait pas été déterminée selon une procédure adéquate.

15. En troisième lieu, la Commission a étudié la compatibilité de la...

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