Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 2 de abril de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:256
Celex Number62018CC0648
Date02 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 2 avril 2020 (1)

Affaire C648/18

Autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

contre

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica, SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Bucureşti (Tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie)]

« Question préjudicielle — Marché intérieur de l’électricité — Article 35 TFUE — Libre circulation de marchandises — Restrictions quantitatives à l’exportation — Mesures d’effet équivalent — Exportation d’électricité — Mesure nationale qui impose aux producteurs d’électricité l’obligation de commercialiser toute l’électricité produite exclusivement à travers un marché national ouvert à la concurrence et centralisé »






1. L’autorité de régulation roumaine a sanctionné une entreprise pour avoir exporté vers la Hongrie une partie de l’électricité qu’elle produite sans l’avoir offerte au préalable sur le marché national par l’intermédiaire d’une plateforme centralisée de négociation, comme - prétend-elle – la loi interne l’y oblige.

2. Le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) cherche à savoir si la législation nationale ainsi appliquée comporte une restriction quantitative à l’exportation ou une mesure d’effet équivalent et est donc incompatible avec l’article 35 TFUE.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

1. Directive 2009/72/CE (2)

3. La directive 2009/72 contient les considérants suivants :

« […]

(3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[…]

(25) La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l’électricité et à l’intégration des marchés de l’électricité isolés des États membres. [… ] Des marchés de l’électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et les autres actifs associés à la fourniture d’électricité, sont indispensables à la sécurité publique, la compétitivité, et le bien-être des citoyens de l’Union. […]

[…]

(51) Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d’électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

[…] »

4. L’article 3 (« Obligations de service public et protection des consommateurs »), paragraphe 1, prévoit :

« Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises ».

5. L’article 4 (« Suivi de la sécurité et de l’approvisionnement ») énonce :

« Les États membres assurent le suivi des questions relatives à la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. […] ».

6. L’article 36, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », prévoit :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme ;

b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a) ;

c) supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté ;

[…] ».

7. Aux termes de l’article 37 (« Missions et compétences de l’autorité de régulation ») :

« 1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

[…]

c) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence ;

[…]

i) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité ;

J) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence [...]

[…] ».

8. L’article 38 (« Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières ») dispose :

« 1. Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

[…]

3. Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

[…] ».

2. Règlement (UE) nº 1227/2011 (3)

9. L’article 1 (« Objet, champ d’application et rapport avec d’autres dispositions de l’Union »), paragraphe 1, dispose :

« Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l’énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu’avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l’énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l’énergie par l’agence de coopération des régulateurs d’énergie […] en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d’échange de quotas d’émission et les marchés de gros de l’énergie ».

3. Règlement (UE) 2015/1222 (4)

10. L’article 5 (« Désignation des NEMO en cas de monopole national légal pour les services commerciaux), paragraphe 1, premier alinéa, dispose :

« Si un monopole national légal pour les services d’échange journaliers et infrajournaliers qui exclut la désignation de plusieurs NEMO existe déjà dans un État membre ou dans une zone de dépôt des offres d’un État membre au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’État membre concerné doit en informer la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et peut refuser la désignation de plus d’un NEMO par zone de dépôt des offres ».

B. Droit national. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (5)

11. L’article 2 précise ce qui suit :

« [l]es activités dans le domaine de l’électricité et de l’énergie thermique produite par cogénération doivent être exercées en vue d’atteindre les objectifs fondamentaux suivants :

[…]

c) la création et la garantie du fonctionnement de marchés concurrentiels de l’électricité ;

[…]

h) l’amélioration de la compétitivité du marché intérieur de l’électricité et la participation active à la formation tant du marché régional que du marché intérieur de l’électricité de l’Union européenne et au développement des échanges transfrontaliers ;

[…] ».

12. L’article 3, point 49, définit le « marché centralisé » comme le « [c]adre organisé de développement de transactions portant sur l’énergie électrique entre plusieurs opérateurs économiques, intermédiaire par l’opérateur du marché de l’énergie électrique ou par l’opérateur de transport et de système, sur la base de règles spécifiques approuvées par l’autorité compétente ».

13. Aux termes de l’article 20, paragraphe 1 :

« [l]e marché de l’électricité se compose du marché règlementé et du marché concurrentiel, et les transactions d’énergie sont effectuées en gros ou au détail ».

14. Selon l’article 23, paragraphe 1 :

« [l]es...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT