„SEM Remont“ EOOD v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0624 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:976 |
| Date | 21 November 2024 |
| Docket Number | C-624/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
21 novembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la TVA – Principe de neutralité de la TVA – Dépôt tardif d’une demande d’enregistrement – Émission et contenu des factures – Facture ne mentionnant pas la TVA en amont – Taxe calculée sur la base d’un procès-verbal – Absence de facture rectificative – Droit à déduction – Exclusion »
Dans l’affaire C‑624/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 27 septembre 2023, parvenue à la Cour le 10 octobre 2023, dans la procédure
« SEM Remont » EOOD
contre
Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de la première chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer, juge,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour « SEM Remont » EOOD, par Mes A. Bochu, M. Gouraud et B. Le Bret, avocats, |
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– |
pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, par M. D. Zhelyazkov, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes D. Drambozova et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), ainsi que du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « SEM Remont » EOOD au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction « Recours et pratique en matière fiscale et de sécurité sociale » de Varna auprès de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) au sujet du refus d’accorder à cette société le droit à la déduction de la TVA. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 63 de la directive TVA prévoit : « Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. » |
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4 |
L’article 167 de cette directive dispose : « Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. » |
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5 |
L’article 168 de ladite directive est libellé comme suit : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
[...] » |
|
6 |
L’article 176 de la même directive énonce : « Le Conseil [de l’Union européenne], statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission [européenne], détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. [...] Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté [européenne] après cette date, à la date de leur adhésion. » |
|
7 |
L’article 178 de la directive TVA prévoit : « Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :
[...] » |
|
8 |
L’article 179 de cette directive dispose : « La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période. Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 12 à n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison. » |
|
9 |
L’article 203 de ladite directive est libellé comme suit : « La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture. » |
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10 |
Aux termes de l’article 218 de la même directive : « Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre. » |
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11 |
L’article 219 de la directive TVA prévoit : « Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. » |
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12 |
L’article 226 de cette directive, qui figure à la section 4 du chapitre 3 du titre XI de celle-ci, dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 : [...]
[...]
[...]
[...] » |
Le droit bulgare
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13 |
L’article 25 du zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (DV no 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZDDS »), dispose : « 1. Constituent un fait générateur de la taxe au sens de la présente loi les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des personnes assujetties à la taxe en vertu de la présente loi, les acquisitions intracommunautaires ainsi que les importations de biens visées à l’article 16. 2. [...] Le fait générateur de la taxe intervient à la date du transfert de la propriété du bien ou de tout autre droit réel, ainsi que de tout autre droit de disposer du bien en tant que propriétaire, ou à la date de l’exécution de la prestation de service. » |
|
14 |
L’article 71 du ZDDS prévoit : « L’intéressé exerce son droit à déduction du crédit d’impôt lorsqu’il réunit au moins l’une des conditions suivantes : 1. il dispose d’un document fiscal, établi conformément aux conditions prévues aux articles 114 et 115, dans lequel la TVA est mentionnée séparément pour les biens ou services qui lui sont fournis ; [...] » |
|
15 |
Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, du ZDDS : « Tout assujetti établi sur le territoire bulgare qui a réalisé un chiffre d’affaires imposable égal ou supérieur à 50000 [leva bulgares (BGN) (environ 25600 euros)] sur une période qui ne dépasse pas les douze mois consécutifs précédant le mois en cours est tenu de déposer une déclaration d’immatriculation au titre de la présente loi dans un délai de sept jours à compter de l’expiration de la période fiscale pendant laquelle il a atteint ce chiffre d’affaires. Lorsque le chiffre d’affaires est atteint pendant une période ne dépassant pas deux mois consécutifs, y compris le mois en cours, la personne est tenue de déposer la déclaration dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle le chiffre d’affaires a été atteint. » |
|
16 |
L’article 102 du ZDDS dispose : « 1. Lorsque le service des recettes constate qu’une personne n’a pas satisfait dans le délai prescrit à son obligation de déposer une demande d’immatriculation, il l’immatricule en émettant un avis d’immatriculation si les conditions d’immatriculation sont réunies. 2. L’avis visé au paragraphe 1 indique la base et la date à laquelle l’obligation d’immatriculation a pris... |
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